2e chambre cab. 3 - DIV, 7 mai 2025 — 17/04790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[R] [G] [K] [J]
C/
[A] [T], [V] [I] épouse [J]
N° RG 17/04790 - N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBB4D
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me ARENTS,1FE -Me OLSON,1 FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G] [K] [J] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX Rep/assistant : Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [A] [T], [V] [I] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Stéphanie OLSON, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 06 Février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et Madame [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 10 avril 2013 reçu par Maître [F] [W], notaire à [Localité 11], adoptant le régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus deux enfants : - [D] [J], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 7], mineure, - [B] [J], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7], mineur.
À la suite d'une assignation à jour fixe délivrée le 3 janvier 2018 à la demande de Monsieur [R] [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2018, autorisé l'époux à assigner en divorce et a :
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [A] [I] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - dit que Monsieur [R] [J] réglera, à charge d'éventuelle créance, la dette de loyer jusqu'à son départ du domicile conjugal le 21 décembre 2017 ; - condamné Monsieur [R] [J] à verser à Madame [A] [I] une pension alimentaire de 1 200 euros, au titre du devoir de secours ; Concernant les enfants : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - ordonné une enquête sociale ; Provisoirement, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d'accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante : * en période scolaire : chez le père, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure, et chez la mère, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure * pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Dans l'hypothèse où Madame [A] [I] serait expulsée du logement et n'en trouverait pas d'autre à proximité du lieu actuel : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; - octroyé à l'autre parent un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dit que par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; - donné acte à Monsieur [R] [J] qu'il a offert une pension alimentaire au titre du devoir de secours comprenant une partie de contribution alimentaire pour les enfants ;
Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ; - dit que l'affaire reviendra à l'audience du 14 juin 2018.
Madame [A] [I] a formé appel de l'ordonnance de non-conciliation par déclaration du 9 février 2018 devant la Cour d'appel de Paris.
Le 12 juin 2018, le rapport d'enquête sociale a été déposé.
Par ordonnance du 2 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- débouté Monsieur [R] [J] de sa demande de sursis à statuer ; - s'est déclaré dessaisi au profit de la Cour d'appel de Paris en raison de l'effet dévolutif de l'appel ; - débouté Madame [A] [I] de sa demande fondée sur l'ar