2e chambre cab. 2 - DIV, 7 mai 2025 — 22/04568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre CAB. 2 DIV Affaire :
[H] [N]
C/
[T] [M] épouse [N]
N° RG 22/04568 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYSS
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me DARRIEU,1FE -Me RAHMOUNI,1FE -Parquet 1ccc
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [T] [M] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 12]
Rep/assistant : Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du13 Février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025
Greffier : Lors des débats de Fannie SALIGOT, Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] et Mme [T] [M], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Algérie), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs : - [C] [N], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 23] (75), - [S] [N], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 23] (75), - [Z] [N], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 18] (77).
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2022, Monsieur [H] [N] a assigné Madame [T] [M] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales a : - constaté la compétence du juge français avec application de la loi française, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [T] [M] à titre onéreux, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué à M. [H] [N] la jouissance de l'usufruit du bien immobilier A[Cadastre 4] situé [Adresse 25] à [Localité 13], et dit que cette jouissance se ferait à titre onéreux, - attribué à Mme [T] [M] la gestion de l'usufruit du bien immobilier A [Cadastre 11] situé [Adresse 25] à [Localité 13] - attribué à M. [H] [N] la gestion de l'usufruit du bien immobilier C[Cadastre 3] situé [Adresse 24] à [Localité 20] (77) ; - attribué à M. [H] [N] la jouissance du véhicule Toyota Lexus immatriculé [Immatriculation 17] ; - attribué à Mme [T] [M] la jouissance du véhicule Toyota Prius ; - condamné Mme [T] [M] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Monsieur [H] [N] d’un montant de six cents euros (600 €) ; - dit que la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 22] (75) sera partagée entre M. [H] [N] et Mme [T] [M] ; - dit que M. [H] [N] et Mme [T] [M] régleront par moitié, à titre provisoire et à charge d'éventuelle récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation, les échéances du crédit immobilier [26] et des charges relatives au bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 22] (75) ; - désigné Maître [D] [Y], notaire à [Localité 15] (77), en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; - dit que M. [H] [N] et Mme [T] [M] régleront par moitié les frais relatifs aux enfants majeurs ; - réservé les dépens et renvoyé à la mise en état.
Mme [T] [M] a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 15 février 2024, la Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance précitée, sauf en ce qui concerne le devoir de secours, et a débouté M. [H] [N] de sa demande au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- SE DECLARER compétent et FAIRE APPLICATION de la Loi française, - DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux en application de l’article 242 du Code civil, - DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 € en application de l’article 1240 du code civil, - PRONONCER le divorce de Monsieur [N] et de Madame [M] pour rupture définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil, - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage contracté le [D