1ère ch. - Sect. 2, 28 avril 2025 — 24/03794

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/03794 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024

Minute n°25/00402

N° RG 24/03794 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIM

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CCC : dossier

FE : Me Birame DIOUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] Chez Mme [S] [G] [Adresse 2], [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Février 2025, GREFFIER

Lors des débats Madame BOUBECKER, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

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EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [Z] indique qu’elle vivait en concubinage avec M. [F] [V] et que de cette union est issue un premier enfant [N] [V] reconnu le 17 septembre 2014 par M. [V]. Mme [Z] a également accouché d’un second enfant [I] le [Date naissance 5] 2020 qui n’a pas été reconnu par M. [V] et porte donc ainsi le nom de sa mère. Mme [Z] déclare avoir souscrit deux crédits auprès de la banque BNP Paribas, à savoir, un crédit en date du 16 mai 2019 d’un montant de 14 000 euros payable en 48 mensualités de 334,21 euros et un second crédit accordé un mois plus tard d’un montant de 15 000 euros payable en 58 mensualités de 302,83 euros, dont elle indique avoir versé la quasi-totalité à M. [V] en plusieurs virements, un virement de 10 400 euros le 31 mai 2019, un virement de 5000 euros, un virement de 8840 euros effectué au profit de la société GBC en vue de l’acquisition d’un véhicule par M. [V], un virement de 1000 euros puis de 200 euros via la plate-forme Western Union en date des 21 mai et 25 mai 2019, à charge pour M. [V] de lui rembourser les sommes ainsi versées. Mme [Z] indique que M. [V] ne lui a jamais remboursé les sommes ainsi empruntées nonobstant ses demandes et qu’il a cessé toute relation avec elle après avoir été informé de sa seconde grossesse. Mme [Z] a déposé plainte le 6 novembre 2019 contre M. [V], plainte qui a été classée sans suite au motif que les faits dénoncés n’étaient pas punis par un texte pénal. Par un acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 25 440 euros au titre de la dette ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de bien vouloir : « Condamner M. [V] à lui payer la somme de 25 440 euros au titre de la dette, assortie des intérêts calculés au taux légal ; Outre : Les dommages intérêts : 5000 euros Condamner M. [V] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile M. [V] supportera l’ensemble des dépens » Mme [Z] fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que sur l’article 1217 du Code civil, faisant valoir que M. [V] a manqué à son obligation de remboursement des sommes qu’il lui a demandé d’emprunter auprès de la banque BNP Paribas, la plaçant en situation de surendettement. Elle soutient que cette situation justifie que lui soit versée la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Régulièrement assigné, M. [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui q