2e chambre cab. 3 - DIV, 7 mai 2025 — 25/00531
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[R], [Z] [W] épouse [L]
C/
[B] [L]
N° RG 25/00531 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZBP
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me HAG,1ccc -Me DESCHAMPS,1ccc
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [R], [Z] [W] épouse [L] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-77284-2024-3499 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 27 mars 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025
Greffier : Lors des débats de Christine DUBOIS Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 27 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [G] [L] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025 et remis au greffe le 3 février 2025, Madame [R] [W] a fait assigner Monsieur [B] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 27 mars 2025, sans préciser le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 27 mars 2025 par les parties et leurs avocats respectifs.
Par ailleurs, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er juin 2024 ; - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[G] ; - fixer la résidence habituelle d'[G] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement usuel, - fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] due par le père à compter du 1er juin 2024 et à titre subsidiaire à compter du 29 janvier 2025 ; - condamner Monsieur [B] [L] à prendre en charge l’intégralité des frais qu'elle serait contrainte d'exposer pour la prise en charge d'[G] sur les périodes revenant en principe au père (centre de loisirs ou périscolaire) sur présentation de facture ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [G], y compris les cours de danse orientale et d'anglais.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 8] (77) et du mobilier le garnissant à Madame [R] [W] ; - dire que les mensualités du crédit [12] d’un montant de 166,17 euros sont assumées par Madame [R] [W] à titre définitif ; - dire que les mensualités du crédit [15] d’un montant de 237,93 euros sont assumées par Madame [R] [W] à titre définitif ; - attribuer la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 11] à Madame