1ère ch. - Sect. 2, 28 avril 2025 — 24/01586
Texte intégral
- N° RG 24/01586 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Minute n°25/00392
N° RG 24/01586 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWG
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CCC : dossier
FE : Me Rachid ELMAM, Me THIERRY-LEUFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. KLM EXPRESS TRANSPORT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES VALLIERES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFR avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Février 2025, GREFFIER
Lors des débats Madame BOUBECKER, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
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EXPOSE DU LITIGE La société KLM TRANS EXPRESS exerce une activité de transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur destinée au transport de marchandises à l’aide de véhicule n’excédant pas 3,5 T. Par un acte sous seing privé du 1er mai 2022, la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES a donné à bail à la société KLM TRANS EXPRESS un local d’activité- entrepôt correspondant au lot n°6 situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à Thorigny sur Marne (77 400) comprenant des bureaux au rez-de-chaussée et à l’étage, ainsi que trois places de parking. Le contrat a été conclu pour une durée de 23 mois à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 28 mars 2024 moyennant un loyer annuel fixé à 21 000 euros HT/HC. Par courrier du 4 janvier 2024, la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES a rappelé à la société KLM TRANS EXPRESS que le terme du bail était fixé au 28 mars 2024 et lui a proposé la réalisation d’un état des lieux de sortie le 29 mars 2024. Par lettre recommandée du 12 mars 2024, la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES a rappelé à la société KLM TRANS EXPRESS son obligation de libérer les lieux le 28 mars 2024. En l’absence de réponse du preneur, la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES a fait délivrer à la société KLM TRANS EXPRESS une sommation de déguerpir par acte d’huissier du 8 avril 2024. Par un acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société KLM TRANS EXPRESS a fait assigner la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir juger à titre principal de l’existence d’un bail commercial conclu entre elle et la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES, de voir requalifier le contrat la liant à la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES en bail commercial, constater la mauvaise foi de la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES lors de la conclusion du bail, réputer non écrite la clause portant sur la durée du bail commercial, dire et juger que la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES ne peut se prévaloir d’un bail dérogatoire et débouter en conséquence la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de voir condamner la SCI FONCIERE FOUCAULT-ACTIPARC DES VALLIERES au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société KLM TRANS EXPRESS demande au tribunal de bien vouloir : A TITRE PRINCIPAL : • Juger de l’existence d’un bail commercial entre la SAS KLM TRANSPORT EXPRESS et la SCI FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES VALLIERES ; • Requalifier le contrat liant la SAS KLM TRANSPORT EXPRESS et la SCI FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES VALLIERES en un bail commercial ; • Constater la mauvaise foi de la SCI FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES VALLIERES lors de la conclusion du bail ; • Réputer non écrite la clause portant sur la durée du bail commercial qui est contraire aux dispositions des statuts des baux commerciaux ; • Dire et juger que la SCI FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES VALLIERES ne peut se prévaloir d’un bail dérogatoire ; • Débouter en conséquence la SCI FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES ALLIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : • Condamner la SCI FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES VALLIERES au paiement de la somme de 50.000 euros au profit de la société KLM TRANSPORT EXPRESS afin de réparer le préjudice subi découlant de la mauvaise foi du bailleur ; • Condamner la SCI FONCIERE FOUCAULT ACTIPARC DES VALLIERES au paiement de la somme de 3.600 euros au profit de la société KLM TRANSPORT EXPRESS au titre de l’article 700 du code de procédure ci