1ère ch. - Sect. 2, 28 avril 2025 — 24/02913
Texte intégral
- N° RG 24/02913 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 17 Avril 2025
Minute n°25/00396
N° RG 24/02913 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3K
le
CCC : dossier
FE : la SCP DANTEC - RAMBEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE GRANDE PRAIRIE sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet [U] NGI [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 10] FRANCE représentée par Maître Jean-françois DANTEC de la SCP DANTEC - RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [G] [Y] [Adresse 6] [Localité 9] N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [G] [Y] [Adresse 6] [Localité 9] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Février 2025, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 18 avril 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
**** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [G] [Y] et Mme [R] [G] [Y] (ci-après les époux [G] [Y]) sont propriétaires des lots n°10,70, 96 et 398 au sein de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 12] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 9], placé sous le statut de la copropriété et dont le syndic est le Cabinet [U] NGI. Les époux [G] [Y] ne s’acquittent pas régulièrement de leurs charges de copropriété. Par un jugement du 18 juin 2021 le Tribunal de proximité de Lagny sur Marne a condamné les époux [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à 77500 Chelles (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 5330,70 euros au titre des charges impayées arrêtées à la date du 14 janvier 2021, la somme de 446,51 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts. Par courrier du 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [G] [Y] de lui payer la somme de 15 274,43 euros. Le syndicat des copropriétaires déclare qu’à la date du 21 mai 2024 le compte des époux [G] [Y] est de nouveau débiteur. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : « -Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et le dire bien fondé ; -Constater que les époux [G] [Y] sont défaillants dans le règlement des appels de provisions ; -Constater que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines En conséquence, -Condamner les époux [G] [Y] au paiement d’une somme de 12884,95 euros à titre de paiement de charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -Condamner les époux [G] [Y] au paiement d’une somme de 109,39 euros à titre de frais contentieux en application de l’article 10-1 de al loi du 10 juillet 1965. -Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts ; -Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Le condamner en tous dépens ». Le syndicat des copropriétaires se fonde sur les dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 pour réclamer le paiement de la somme de 12 884,95 euros au titre des charges de copropriété impayées par les époux [G] [Y]. Ils indiquent que les comptes comportant les charges, budgets et répartitions ont fait l’objet d’une approbation votée en assemblée générale régulière légalement et n’ont jamais fait l’objet de contestation.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de la somme de 109,39 euros au titre des frais de recouvrement sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 1500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive des époux [G] [Y] et de leurs manquements répétés à leurs obligations essentielles en leur qualité de copropriétaires indiquant que les finances de la copropriété ont été désorganisées et obérées par les autres copropriétaires qui ont dû faire l’avance des fonds. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. Régulièrement assignés, les époux [G] [Y] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civil