1ère ch. - Sect. 2, 28 avril 2025 — 24/03442

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024

Minute n°25/00400

N° RG 24/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMM

le

CCC : dossier

FE : Maître [N] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Février 2025, GREFFIER

Lors des débats, Madame BOUBECKER, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

****

EXPOSE DU LITIGE La SNC Veolia Eau Île-de-France (ci-après la société Veolia) est le délégataire du syndicat des eaux d’Île-de-France en charge du service public de distribution de l’eau potable. La société Veolia déclare être chargée depuis plusieurs années de l’approvisionnement en eau du bien immobilier appartenant à M. [F] [V] sis14 [Adresse 6] à [Localité 7] au terme d’un contrat de fourniture d’eau enregistré sous le n°8209972. Elle indique que celui-ci manque à son obligation de paiement en ce que son compte présente un solde débiteur d’un montant de 43 449,66 euros. Par courrier du 24 février 2024, transmis via son conseil, la société Veolia a mis en demeure M. [V] d’avoir à régler la somme de 47 520,09 euros au titre des factures impayées correspondant à 43 449,66 euros de fourniture d’eau potable et 4070,43 euros au titre d’une majoration de la taxe d’assainissement conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par un acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société Veolia a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : « -Recevoir la société Veolia eau IDF SNC en ses demandes ; -Condamner M. [V] à verser à la société Veolia eau IDF SNC les sommes suivantes : *47 520,09 euros en principal ; *augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 février 2024 ; *2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; -Condamner M. [V] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME société d’avocats ». La société Veolia fonde ses demandes en paiement sur les dispositions des articles 1342 du Code civil et R. 2224-19-9 du code général des collectifs territoriales. Elle soutient avoir conclu avec M. [V] un contrat de fourniture d’eau n°8209972 pour un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] dont le relevé de compte arrêté au 19 décembre 2023 présente un solde débiteur de 43 449,66 euros résultant du défaut de paiement de plusieurs factures émises entre le 29 mars 2022 et le 14 décembre 2023. Elle fait également valoir qu’outre cette somme M. [V] est redevable d’une majoration de la redevance d’assainissement de 25 % qui s’élève à la somme de 4070,43 euros pour les factures concernées. Elle sollicite que la créance contractuelle d’un montant total de 27 344,83 euros soit assortie des intérêts basés sur un taux égal à trois fois le taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et à une mention figurant sur les factures à compter de la mise en demeure du 23 février 2024. Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil elle fait valoir que le non-paiement des factures lui a causé un préjudice financier en la privant des rentrées nécessaires pour accomplir sa mission de service public qu’elle évalue à la somme de 2000 euros.

Régulièrement assigné, M. [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025 . MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la somme de 27 344,83 euros formés par la société Veolia Sur la demande en paiement de la somme de 43 449,66 euros au titre du principal Aux termes des art