2e chambre cab. 3 - DIV, 7 mai 2025 — 23/05547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[S] [N]
C/
[O] [R] épouse [N]
N° RG 23/05547 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKMC
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me KUTI,1FE -Me MEUNIER,1FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] Chez Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [O] [R] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1991 à DELMAS(HAITI) [Adresse 6] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-77284-2024-0228 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 06 février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 08 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (HAÏTI), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 2 mai 2017.
De cette union est issu un enfant, [Y] [N] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (HAÏTI), enfant mineur reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2023 et remis au greffe le 11 décembre 2023, Monsieur [S] [N] a fait assigner Madame [O] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 29 février 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 29 février 2024 par les parties et leurs avocats respectifs ;
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément ; - dit que la demande d’attribution du bail à Madame [O] [R] est sans objet ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
Concernant l’enfant :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent, à défaut de meilleur accord, un simple droit de visite tant qu’il ne dispose pas de son propre logement, puis un droit de visite et d’hébergement usuel ; - fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père ; - dit que les frais exceptionnels inhérents à [Y] seront partagés par moitié ;
Concernant les autres mesures :
- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du .
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- lui accorder un simple droit de visite tant qu’il ne dispose pas de son propre logement, puis un droit de visite et d’hébergement usuel ; - fixer à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père ; - ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels inhérents à [Y] ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [R] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divo