2e chambre cab. 2 - DIV, 7 mai 2025 — 15/04634
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :
[H], [B] [F] épouse [C]
C/
[V] [C]
N° RG 15/04634 - N° Portalis DB2Y-W-B67-HIMD
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me KUTI,1FE -ME MOULY,1FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H], [B] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 11]
Rep/assistant : Me Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 14] ( MAROC ) domicilié : chez Madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Franck MOULY de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025
Greffier :Lors des débats Fannie SALIGOT, Greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 02 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C], de nationalité française et marocaine, et Mme [H] [F], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 12] 1991 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17] (MOSELLE) et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : - [K] [C], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (RFA), majeur, - [S] [C], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15] (57), majeure, - [N] [C], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] (57), majeure - [Y] [C], né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 15] (57), majeur.
Par acte enregistré au greffe le 6 octobre 2015, Mme [H] [F] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 8 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment : -attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [H] [F], à titre gratuit, en exécution de l'obligation alimentaire de M. [V] [C] ; -fixé la part contributive de M. [V] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 290 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 1 160 euros,
Par arrêt du 24 mai 2018, la cour d'appel de PARIS a infirmé partiellement la décision du 8 décembre 2015 et statuant à nouveau a décidé de : -dire que la jouissance du domicile familial est attribuée à l'épouse à titre onéreux ; -fixer à 400 euros par enfant et par mois la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des quatre enfants majeurs ; -confirmé pour le surplus l'ordonnance déférée ; -débouté M. [V] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; -débouté M. [V] [C] de sa demande d'attribution de la jouissance d'une partie du logement familial.
Par acte d’huissier du 1er juin 2018 remis à étude, Mme [H] [F] a assigné M. [V] [C] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil. M. [V] [C] a régulièrement constitué avocat.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état statuant sur un incident formé par Mme [H] [F] a : * enjoint à Madame [H] [F] de produire aux débats : -les justificatifs du patrimoine immobilier dont Madame [F] dispose au MAROC dont notamment un bien immobilier consistant en un terrain comportant une construction au rez-de-chaussée et un étage d'une propriété dite "Essaada 44" situé à [Localité 13] , -les justificatifs de son épargne tant en FRANCE qu’à l’étranger,sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance ; * enjoint à Monsieur [V] [C] de produire aux débats : -la copie de l'intégralité des pages de son passeport au jour de la présente décision, -les justificatifs de ses recherches d’emploi dans le domaine de la médecine gynécologique, -les justificatifs de son patrimoine immobilier situé au MAROC, -les justificatifs de son épargne tant en FRANCE qu’à l’étranger, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance ; * réservé les dépens et renvoyé à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer de plano le divorce d'entre les époux [C] aux torts exclusifs de Monsieur [C] avec toutes ses conséquences de droit, en application des dispositions de l’article 242 du Code Civil. - Dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'ac