2e chambre cab. 3 - DIV, 7 mai 2025 — 21/02419

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab . 3 DIV Affaire :

[L] [M] épouse [N]

C/

[K] [N]

N° RG 21/02419 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCISE

Nac :20J

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me VERGONJEANNE,1ccc -Me FONTAINE,1ccc

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [M] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9]

Rep/assistant : Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (SENEGAL) (18524) [Adresse 7] [Localité 9]

Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 06 Février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 12 novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [M] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (51), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [Y] [N] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] (02), majeure, - [O] [N] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (02), majeur, - [J] [N] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] (02), mineur,

Par acte d'huissier de justice signifié le 16 juin 2021 et remis au greffe le 18 juin 2021, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [K] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 9 septembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :

Concernant les époux :

- constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Monsieur [K] [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ; - dit que Monsieur [K] [N] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier portant sur le domicile conjugal au titre du devoir de secours ; - attribué à Madame [L] [M] la jouissance du véhicule automobile Hyundai Tucson [Immatriculation 11] ; - dit que Madame [L] [M] devra assurer le règlement provisoire du crédit pour la location du véhicule automobile Hyundai Tucson [Immatriculation 11] à compter du 1er avril 2021 ; - débouté Madame [L] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Concernant les enfants : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur [J] au domicile de la mère ; - accordé à l’autre parent un droit de visite en espace rencontre à l'égard de [J] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur [O] en alternance au domicile de chacun des parents ; - dit que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à [O] réalisés durant sa période de résidence et qu'ils régleront par moitié les frais exceptionnels ; - ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de [J] sans l’autorisation des deux parents - fixé à la somme mensuelle de 360 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] due par le père ; - fixé à la somme mensuelle de 450 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] due par le père et versé directement entre ses mains ;

Concernant les autres mesures :

- réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2022.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [M] demande au juge aux affaires familiales de :

- débouter Monsieur [K] [N] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [L] [M] ; - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [N] ; - à titre subsidiaire, prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

Concernant les conséquences du divorce et, outre le prononcé des conséquences légales découlant du divorce, elle demande au juge de concernant les époux :

- condamner Monsieur [K] [N] à lui verser une prestation compensatoire de 100 000 euros en capital ; - condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages