2e chambre cab. 3 - DIV, 7 mai 2025 — 20/01845

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB. 3 DIV Affaire :

[B] [N] épouse [K]

C/

[R] [U] [K]

N° RG 20/01845 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4KE

Nac :20J

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me TESA TARI, 1FE -Me ARCHIMBAUD,1 FE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [B] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/825 du 02/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [U] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (MAROC) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Elisabeth ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 06 février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [N] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [F] [K], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 16] (77), mineur, - [D] [K], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (77), mineure.

Aux termes d'une décision du 28 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [N] et a notamment :

- attribué à Madame [N] la jouissance du logement conjugal et des biens mobiliers le garnissant ; - fait interdiction à Monsieur [R] [K] de recevoir et rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Madame [B] [N] ; - constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ; - fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; - accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique après une période progressive de trois mois ; - dit que les droits de visite de Monsieur [R] [K] s'exerceront avec un passage de bras au sein d'une association ; - fixé la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [R] [K], au profit de Madame [B] [N], à la somme indexée de 600 euros par mois.

À la suite de la requête en divorce déposée le 20 mai 2020 par Madame [B] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a :

- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ; - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 2 mars 2021 par les parties et leurs avocats respectifs ; - prorogé l’interdiction faite à Monsieur [R] [K] de recevoir et rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Madame [B] [N] jusqu’au prononcé du divorce;

Concernant les époux : - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location et du mobilier du ménage à Madame [B] [N], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ; - dit que Madame [B] [N] prendra en charge, à titre provisoire, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, la mensualité de 390 euros relative à un crédit immobilier finançant un bien situé au MAROC ; - dit que Monsieur [R] [K] prendra en charge, à titre provisoire, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, les crédits communs suivants: *243,53 euros au titre d'un crédit contracté avec la banque [13] ; *485,39 euros au titre d'un crédit à la consommation contracté avec la banque [14] ; *62,74 euros au titre d'un crédit à la consommation contracté avec la banque [19] ;

*126 euros au titre d'un crédit à la consommation contracté avec la banque [15] ; *117 euros au titre d'un crédit à la consommation contracté avec la [12] ; - attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 207 à Madame [B] [N] ; - attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 2008 à Monsieur [R] [K];

Concernant les enfants : - avant dire droit ordonné une enquête sociale familiale, au domicile de chacun des parents ; - ordonné une expertise psychologique à caractère familial ; - dit