2e chambre cab. 3 - DIV, 7 mai 2025 — 22/02480

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[M] [I] [U] épouse [P]

C/

[A] [Y] [W] [P]

N° RG 22/02480 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUEO

Nac :20J

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me VERGONJEANNE,1FE -Me DESCHAMPS,1FE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [M] [I] [U] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 11]

Rep/assistant : Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Y] [W] [P] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 3]

Rep/assistant : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 06 Février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 12 novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [P] et Madame [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : - [G] [P] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] (77), majeure - [E] [P] né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 13] (77), majeur - [R] [P] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (77), mineure - [K] [P] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (77), mineure.

À la suite de la requête en divorce déposée le 30 décembre 2020 par Monsieur [A] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 octobre 2021, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a :

- constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 8 octobre 2021 par les parties et leurs avocats respectifs ; Concernant les époux : - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Madame [M] [U] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents ; - dit que Monsieur [A] [P] et Madame [M] [U] devront assurer le règlement d’un prêt familial, en remboursant chacun la somme de 100 euros par mois à Monsieur [S] [C] ; - condamné Monsieur [A] [P] à verser à Madame [M] [U] une pension alimentaire de 120 euros, au titre du devoir de secours ; Concernant les enfants : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents ; - fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père, soit la somme totale de 300 euros ;

Par acte d’huissier de justice signifié le 11 mai 2022, enregistré au greffe le 16 mai 2022, Madame [M] [U] a assigné Monsieur [A] [P] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

A la suite de conclusions d’incident régularisées le 8 juin 2023 par Monsieur [A] [P], le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 9 janvier 2024 : Concernant les époux, supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [A] [P] au bénéfice de Madame [M] [U] de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2023 ; Concernant les enfants : - fixé la résidence habituelle de [E] et [K] au domicile de Madame [M] [U] ; - fixé la résidence habituelle de [R] au domicile de Monsieur [A] [P] ; - dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [P] peut accueillir [E] sont déterminées à l’amiable entre les parents ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [P] à l'égard de [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, durant la moitié des vacances scolaires ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [M] [U] à l'égard de [R] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, durant la moitié des vacances scolaires ;

- débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de passage de bras sur la commune de [Localité 15] (85) ; - supprimé la contribution due par Monsieur [A] [P] pour l’entretien et l’éducation de [R] et et ce, à compter du 1er janvier 2023 ; - fixé à la somme mensuelle de 50 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] ; - débouté les parties quant à leur demande visant à solliciter que le père paye la