1ère ch. - Sect. 1, 5 mai 2025 — 24/03424

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/03424 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°25/ 436

N° RG 24/03424 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV3

Le

CCC : dossier

FE + protocole : -Me AMARA -Me LAURO SCATTOLINI

CCC+protocole en LRAR : -M.[Y] -Mme [Y] -M.[K]

Protocole d’accord annexé à la minute originale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03424 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV3 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [Z] [Y] Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] représentés par Maître Corinne dalenda AMARA de la SELEURL JURI CONSEIL ENTREPRISE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [J] [K] en qualité de représentant de l’entreprise individuelle SEB RENOV’L’EXTERIEUR [Adresse 2] [Adresse 1] représenté par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Vu l’acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 par lequel M. [M] [Y] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [J] [K] pour obtenir, à titre principal, sa condamnation à réparer leurs préjudices causés par la mauvaise exécution ou l’inexécution du contrat de réalisation de travaux extérieurs et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 par lesquelles M et Mme [Y] demandent de : Vu l’article 1565 du C.P.C., Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, - Homologuer le protocole transactionnel signé en date du 18 Décembre 2024; - Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 par lesquelles M. [J] [K] demande de : Vu l’article 1565 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, • Homologuer le protocole transactionnel signé en date du 18 décembre 2024; • Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

L’article 785 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”

En application de cette disposition, il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu par les parties.

Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 18 décembre 2024 entre M. [M] [Y] et Mme [Z] [Y] et M. [J] [K];

Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle engagés au titre des dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT