2e chambre cab. 3 - DIV, 7 mai 2025 — 25/00668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[P], [K] [V] épouse [S]
C/
[L], [X] [S]
N° RG 25/00668 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZTJ
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me THIBAULT,1ccc -Me LAGARDE,1ccc
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P], [K] [V] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (GUADELOUPE) [Localité 14] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-77284-2023-3844 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [X] [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (GUADELOUPE) [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 27 Mars 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 07 Mai 2025
Greffier :Lors des débats de Christine DUBOIS ,Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 27 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] et Monsieur [L] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [B] [S], né le [Date naissance 10] 1998 [Localité 14] (GUADELOUPE), enfant majeur - [Z] [S] née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (93), enfant mineur, - [H] [S] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (77), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2025 et remis au greffe le 10 février 2025, Madame [P] [V] a fait assigner Monsieur [L] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 mars 2025, sans préciser le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [V] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er octobre 2019 ; - lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de [Z] et [H] ; - fixer la résidence habituelle de [Z] et [H] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre ; - fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et [H] due par le père ; - débouter Monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er octobre 2019 ; - dire que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale à l'égard de [Z] et [H] ; - fixer la résidence habituelle de [Z] et [H] au domicile de la mère ; - octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement libre ; - fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et [H] due par le père ;
- débouter Madame [P] [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les parties ont annexé à leurs conclusions un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 27 mars 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de