JEX, 6 mai 2025 — 24/01308
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/01308 - N° Portalis 46CY-W-B7I-Y6W N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR JUGE DE L'EXECUTION
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Christophe LEFORT, Juge chargé de l'exécution, Assisté de Caroline NEAU, Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [Z] Entrepreneur individuel - SIREN n°791 119 068 exerçant sis [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Nicolas TERLAIN membre de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DE MAINE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) :
Président : Christophe LEFORT Greffier : Caroline NEAU,
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 1er Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025. La minute étant signée par Christophe LEFORT, Juge chargé de l'exécution et Caroline NEAU, greffier.
Notification le : - CC à M. [Z] [J] (LRAR + LS) - CC à la MSA (LRAR + LS) - CC à Me TERLAIN - copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant courrier parvenu au greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR le 27 février 2024, Monsieur [J] [Z] expose que la MSA de MAINE ET LOIRE lui a saisi la somme de 282 402, 88 euros le 1er février 2024. Il précise déplorer l’absence d’information du créancier saisissant s’agissant de cette saisie et indique qu’il ne disposerait même plus du RSA. Il demande à la juridiction de faire respecter la loi et sollicite l’annulation de la dette qui, selon lui, serait indue. Il expose enfin solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Hormis une photocopie d’un document qui semble concerner la liste de comptes concernés par une saisie administrative à tiers détenteur, aucun document n’est versé par le demandeur au soutien de sa demande. La preuve de l’existence de la saisie contestée n’est donc pas rapportée.
Aussi, par courrier du 1er mars 2024, le greffe de la juridiction a sollicité Monsieur [Z] afin qu’il lui communique un certain nombre d’informations indispensables à la suite de la procédure. Aucune suite ne sera immédiatement donnée à ce courrier.
En revanche, suivant un nouveau courrier parvenu à la juridiction le 21 octobre 2024, Monsieur [Z] demande à ce qu’il soit rapidement fixé une date de jugement sur cette procédure en cours avec la CMSA. Il indique avoir également sollicité un avocat et communique une partie des informations demandées par le greffe 7 mois auparavant.
Le 20 décembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR a adressé une convocation aux parties pour l’audience du 4 février 2025.
Chacune des parties a signé le recommandé avec demande d’avis de réception.
Le 30 janvier 2025, la CMSA a adressé au greffe de la juridiction des conclusions en vue de l’audience du 4 février 2025.
Suivant mail adressé à la juridiction, la CMSA a précisé qu’elle ne pourrait être présente à l’audience du 4 février 2025. Elle demande au juge de l’exécution de débouter L’EURL [Z] [J] SERVICE de l’ensemble de ses demandes, et de prendre note qu’ayant déclaré sa créance au redressement judiciaire de l’EURL, elle ne sollicite pas la validation de l’opposition à tiers détenteur.
A l’audience du 4 février 2025, le Conseil de Monsieur [Z] a soulevé une difficulté liée au fait que l’opposition serait effectuée à titre personnel. L’EURL n’est pas partie à la procédure ; elle fait l’objet d’un redressement judiciaire avec période d’observation en cours. Les conclusions de la CMSA ne sont pas dirigées contre la bonne personne. La CMSA ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’audience du 1er avril 2025, le conseil de Monsieur [Z] a déposé son dossier et ses conclusions.
La CMSA ne s’est pas présentée à l’audience mais a adressé, le 31 mars 2025, des conclusions au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur adressée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur la demande de contestation à l’opposition à tiers détenteur formée par Monsieur [Z]
Au soutien de sa demande de contestation, Monsieur [Z] explique que sa créance est d’originie professionnelle car ne concernant que L’EURL [Z] [J] SERVICE. Il s’ensuit que la CMSA 49 ne pouvait faire pratiquer une saisie au titre d’une dette professionnelle de son entreprise sur son compte bancaire personnel. Au surplus, dès lors que l’entreprise a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2024, et que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 mars 2023, la saisie d’un compte personnel ne pouvait intervenir.
Aussi, Monsieur [Z] sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée à son préjudice.
Il forme également une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, l