JLD, 7 mai 2025 — 25/01747

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01747

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 avril 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [V] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [V] [M], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2025 à 10h53 ;

Vu le recours de M. [V] [M], né le 10 Décembre 1981 à SARIKAMIS, de nationalité Turque daté du 05 mai 2025, reçu et enregistré le 05 mai 2025 à 20h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 06 mai 2025, reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 13h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [V] [M], né le 10 Décembre 1981 à [Localité 19], de nationalité Turque

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [C] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Rebecca ILL (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [V] [M] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistré sous le N° RG 25/01747 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01748 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - d’une irrégularité relative à l’audition administrative réalisée le 4 décembre 2024 et portant, alors que l’intéressé ne lit pas le français “lecture faite par lui même” - d’une absence d’interprète lors de la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention

1- Attendu qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure que l’audition administrative effectuée lors de la détention de l’intéressé a été faite en français, sans assistance d’un interprète, que cette audition comporte des questions et des réponses détaillées sur le parcours migratoire et les éléments de vie de l’intéressé, permettant, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve contraire, que l’intéressé qui indique être sur le territoire français depuis 2000 et avoir un travail dans le bâtiment chez DEMOTER, ne comprendrait pas la langue française ;

Que la mention “lecture faite par nous même” si tant est qu’elle n’est pas exact du fait de l’illettrisme de l’intéressé en langue française n’entache nullement la régularité de la procédure dès lors qu’aucune atteinte au droits de l’intéressé n’est démontrée, et que dès lors ce moyen sera rejeté ;

2- dans le prolongement des développements ci-dessus relatifs à la carence probatoire relative à la non maitrise de la langue française par l’intéressé, force est de constater que l’absence d’interprète lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention ne saurait prospérer, qu’il convient d’ailleurs de noter que l’intéressé a refusé de signer, qu’il a de surcroît exercé des droits puisqu’il a contesté dans le délai imparti l’arrêté de placement en rétention, qu’ainsi le moyen sera rejeté ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de la production de deux registres, rendant dès lors incohérente et annihilant la production de la pièce justifi