JLD, 7 mai 2025 — 25/01736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01736

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 décembre 2022 par le préfet de la SEINE-[Localité 21] faisant obligation à M. [L] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [L] [G], notifiée à l’intéressé le 03 mai 2025 à 16h40 ;

Vu le recours de M. [L] [G], né le 02 Décembre 1974 à BIR MOURAD RAIS ( ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 05 mai 2025, reçu et enregistré le 05 mai 2025 à 12h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 mai 2025, reçue et enregistrée le 06 mai 2025 à 08h17, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [L] [G], né le 02 Décembre 1974 à [Localité 15] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [L] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [G] enregistré sous le N° RG 25/01736 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01737 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de notification de la décision portant d’une obligation de quitter le territoire français ;

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement ; que le moyen tiré de l’absence de preuve de notification de d’une obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2022 est inopérant, mention devant tout de même être fait que ce document porte la mention de la notification de cette décision le 8 décembre 2022 à 19h31 sans que la signature de l’intéressé soit pleinement lisible ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [L] [G] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur le défaut de base légale :

Attendu que quand bien même ce moyen n’est soulevé qu’oralement à l’audience, il sera déclaré recevable au regard du caractère oral de la procédure ;

que toutefois, ce moyen étant fondé exclusivement sur le défaut de notification de la décision d’éloignement, il sera rappelé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour connaître de la contestation de la notification de la décision d’éloignement ; que ce moyen devra être soulevé devant le juge adminsitratif, la décision étant quant à elle exécutoire et pouvant dès lors servir de fondement à l’arrêté de placement en rétention ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation