Référé président, 7 mai 2025 — 25/00175

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Texte intégral

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2025

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[I], [V] [F] [M], [C], [L] [H]

C/

[P] [X], [R] [G] épouse [B] [S] [K], [A] [B]

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copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :

Me Etienne ROSENTHAL - 100 Me Gaëlle VIZIOZ - 353 dossier copie électronique délivrée le 07/05/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [I], [V] [F], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [M], [C], [L] [H], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [P], [X], [R] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [S], [K], [A] [B], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ du 07 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 15 décembre 2023 par Me [T] [U], notaire associée à [Localité 9], M. [M] [H] et Mme [I] [F] ont fait l'acquisition auprès de M. [S] [B] et Mme [P] [G] d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].

Se plaignant de l'apparition de traces d'humidité et de l'absence d'isolation des murs de la maison, de dysfonctionnements électriques et de l'exécution possible de travaux dans les dix ans ayant précédé la vente sans avoir été déclarés, M. [M] [H] et Mme [I] [F] ont fait assigner en référé les époux [S] et [P] [B] par actes de commissaire de justice du 11 février 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

M. et Mme [S] et [P] [B], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas comparu à l'audience du 27 février 2025. Une nouvelle citation par courriel a été ordonnée par décision du 20 mars 2025, suite à laquelle les défendeurs ont constitué avocat.

Les époux [S] [B] concluent au débouté des demandeurs avec condamnation solidaire de ceux-ci à leur payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que : - les consorts [H] [F] ont seulement fait constater des traces d'humidité par un commissaire de justice qui n'a procédé à aucune mesure du taux d'humidité, et il aurait été judicieux de faire des investigations pour déterminer l'origine des moisissures dans cette maison ancienne en pierre à proximité d'un puits et d'un ruisseau, sur une commune ayant connu des coulées de boues, - ils n'ont fait réaliser aucuns travaux et n'ont pas constaté la présence d'humidité, - l'acte de vente ne fait pas allusion à des travaux de reconstruction mais à des changements de menuiseries, - la garantie décennale est expirée si des travaux ont été réalisés en 2004/2005 et la date de construction mentionnée dans le rapport du SPANC est fantaisiste, - les allégations de défauts de construction sont injustifiées et l'absence d'isolation des murs était mentionnée au DPE, - ils sont fondés à se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés, - le défaut de raccordement à un réseau collectif d'assainissement était connu par le diagnostic du SPANC.

Mme [I] [F] et M. [M] [H] maintiennent leurs prétentions initiales en réclamant la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que : - leur demande est motivée et repose sur un motif légitime, - le constat de commissaire de justice établit l'existence d'infiltrations qui sont apparues après l'achat de la maison et dont la cause apparaît être un défaut d'étanchéité des constructions, après investigation par démontage et creusement, - d'après le DPE, la maison est pourvue d'une bonne isolation, - la vente est intervenue sur une présentation tronquée des travaux entrepris antérieurement, - la communication de l'acte de vente du 28/02/22 sans ses annexes prouve une dissimulation avec un extrait du compromis qui n'a pas été reproduit concernant des constructions non conformes à un permis de construire sans rapport avec des menuiseries, et il ne peut être exclu que la garantie décennale s'applique, - le renouvellement des ventes sur les cinq dernières années permet de s'interroger, - la clause de style d'exonération de garantie des vices cachés dans un acte incomplet ne peut être invoquée.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [I] [F] et M. [M] [H] présentent des copies des documents suivants : - annonce de l'agence Estuaire immobilier, - com