Référé président, 30 avril 2025 — 25/00285
Texte intégral
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUHW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
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[H] [Y]
C/
Société QBE EUROPE SA/NV Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société SMABTP S.A.R.L. VENTILAIRSEC S.A.S. NEOSFAIR S.A.R.L. ARCOBAT S.A. ABEILLE IARD S.A. MMA IARD S.A.S. INNOVERT
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copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322 copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30 la SELARL ASKE 3 - 305 Me Mikaël BONTE la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Ronan LEVACHER - 245 la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV (RCS [Localité 11] n° 842 689 556) venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante et non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 9] n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. VENTILAIRSEC (RCS [Localité 12] n° 490141991), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. NEOSFAIR (RCS [Localité 12] n° 799518543), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ARCOBAT (RCS [Localité 12] n° 400 824 074), dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD (RCS [Localité 11] n° 306 522 665), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 9] n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. INNOVERT (RCS ANGOULEME n° 493153324), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUHW du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 16 février 2018, M. [H] [Y] et Mme [R] [Y] ont confié à la S.A.R.L. ARCOBAT la construction de leur maison sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 12] (44) pour un montant de 227 500 € TTC.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 29 juillet 2020.
Se plaignant de l’absence de levée de réserves et de désordres affectant la maison, M. [H] [Y] et Mme [R] [Y] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCOBAT afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la société ARCOBAT à produire, sous astreinte, ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2018, 2020 et 2021.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et nommé en qualité d’expert M. [F] [M] par ordonnance de référé du 7 octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, sur demande de la S.A.R.L. ARCOBAT, les opérations d’expertise ont été étendues aux entreprises intervenues sur les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation, M. [T] [C], qui a posé la ventilation mécanique par insufflation (VMI), la S.A.S.U. OUEST PLAQUES qui a mis en place des gaines, et la S.A.R.L. PATRICE CHEVALIER, au titre de la mise en œuvre du plafond chauffant rafraichissant.
Estimant, au vu des constatations du sapiteur, M. [I] [K], qu’il a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au titre de la ventilation mécanique par insufflation (VMI) ainsi que leurs assureurs, M. [H] [Y] a fait assigner en référé la S.A.S. NEOSFAIR qui a réalisé les études concernant la VMI, la S.A.R.L. ARCOBAT, la S.A.R.L. VENTILAIRSEC fabricant de la VMI, la S.A.S. INNOVERT qui a réalisé les études et plans d’exécution du système de chauffage posé par la société OUEST PLAQUES, la S.A. ABEILLE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARCOBAT et [T] [C], la SA. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureur de la société PATRICE CHEVALLIER et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société [T] [C] selon actes de commissaire de justice des 21, 24 et 25 afin de solliciter : - l’extension des opérations d’expertises aux sociétés NEOSFAIR, VENTILAIRSEC, INNOVERT, ABEILLE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et QBE EUROPE SA/NV, - la communication des attestations d’assurances RC et décennale pour les années 2018, 2020 et 2024 par les sociétés VENTILAIRSEC, NEOSFAIR et INNOVERT, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - la condamnation in solidum de la société ARCOBAT au paiement d’une provision ad litem de 14 212,00 € et d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. NEOSFAIR sollicite sa mise hors de cause au motif que si VENTILAIRSEC et NEOSFAIR font partie du même groupe et partagent le même siège social, la société VENTILAIRSEC étant présidente de la société NEOSFAIR, c’est la société VENTILAIRSEC qui a repris le dossier suite à la proposition d’intervention de la société NEOSFAIR pour la réalisation des études concernant la VMI et la fourniture du matériel. Elle fournit les attestations d’assurances sollicitées et souligne qu'elle n'est pas concernée par la demande en paiement de la provision ad litem et d'indemnité pour frais irrépétibles.
La S.A.R.L. ARCOBAT s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’extension des opérations d'expertise, réclame la limitation de la provision ad litem à la somme de 5 812,00 € déduction faite de la somme de 8 400,00 € déjà versée par le demandeur avec condamnation de la S.A. ABEILLE IARD à la garantir de toutes sommes mises à sa charge et rejet des demandes au titre de l’article 700 de code de procédure civile et des dépens.
La S.A. ABEILLE IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d'expertise, conteste la demande formulée au titre de la provision ad litem en ce que : - le demandeur ne précise pas sur quel fondement juridique la responsabilité est engagée, - la note du sapiteur n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités, - le dommage n’est pas démontré, - le sapiteur indique que des investigations complémentaires seront menées, - le demandeur ne justifie pas de son impécuniosité, - le désordre relève de la garantie de parfait achèvement sauf à démontrer une aggravation, - la demande de garantie de la société ARCOBAT ne lui a jamais été notifiée. Elle conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de NEOSFAIR compte tenu de son intervention au titre de la consultation et proposition, qui par ailleurs a été acceptée, ainsi qu’au débouté de toute demande au titre de la provision ad litem ainsi qu’en garantie.
La S.A.R.L. VENTILAIRSEC produit ses attestations d’assurances responsabilité civile, précisant qu’elle n’est pas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage.
La S.A.S. INNOVERT, formule toutes protestations et réserves en indiquant que les attestations vont être produites. La S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves.
La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED citée à une hôtesse n’a pas comparu.
Par conclusions en réponse, M. [H] [Y] s’oppose à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. NEOSFAIR, se désiste de sa demande de communication sous astreinte envers les sociétés VENTILAIRSEC et NEOSFAIR qui ont satisfait à la demande et maintient cette dernière à l’égard de la société INNOVERT, en concluant au paiement d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés NEOSFAIR et VENTILAIRSEC et maintient ses préventions initiales au titre de la provision ad litem, des frais et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d'expertise :
M. [H] [Y] présente des copies des documents suivants : - contrat de construction de maison individuelle du 16/02/18, - procès-verbal de réception de travaux du 29/07/20, - relevé d’opération CARPA du 21/08/20, - courrier de confirmation virement CARPA du 28/12/20, - rapport d’expertise Monsieur [P] du 08/07/20, - note du sapiteur du 16/04/24, - note aux parties n° 3 de M. [M], expert, - attestations d’assurances, - notice bon de livraison et plans INNOVERT, - marché NEOSFAIR, - avis favorable de l’expert du 21/01/25, - décompte des frais d’expertise arrêté au 17/04/24 et ordonnances de consignation supplémentaire du 13/08/24.
Il résulte des explications données et des pièces produites que les sociétés défenderesses sont intervenues au titre de la ventilation mécanique par insufflation (VMI) qui fait notamment l’objet des opérations d’expertise actuellement en cours et qu’à ce titre leur responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties de leurs assureurs mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Le seul fait que la société NEOSFAIR reconnaisse qu'elle a émis une proposition d'intervention et qu'elle fait partie du même groupe que la société qui aurait exécuté les prestations envisagées vient conforter les allégations du demandeur à son sujet, de sorte qu'il est nécessaire qu'elle soit associée aux opérations d'expertise pour que le juge du fond puisse trancher la question de savoir si elle a ou non réalisé tout ou partie des prestations ou si elle a entretenu une confusion avec sa filiale susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande de communication sous astreinte :
La S.A.S. INNOVERT, à qui les attestations d'assurance n'ont pas été réclamées avant l'assignation indique qu'elles seront communiquées d’ici peu, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte en l'état.
Sur la demande de provision ad litem :
Si en principe la charge d'une mesure d'instruction incombe au demandeur, ces frais et ceux prévisibles au titre d'un procès futur peuvent être mis par provision à la charge d'une partie défenderesse si une obligation non sérieusement contestable est établie.
En l'espèce il suffit de se reporter à la note n° 3 de l'expert servant de compte rendu d'une réunion du 18/11/22 qu'il a pu être constaté contradictoirement que plusieurs réserves à réception n'étaient toujours pas levées et que des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement étaient avérés. L'obligation du constructeur engagé dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle de lever les réserves et de réparer les désordres de garantie qui ne fait l'objet d'aucune objection concrète conduira inévitablement à une condamnation s'il ne s'exécute pas et il devra sans aucun doute rembourser aux demandeurs les frais d'ores et déjà avancés pour l'expertise à savoir 8 400 + 5 812 = 14 212 €.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les frais et dépens :
Etant condamnée au titre de la provision ad litem, la société ARCOBAT doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés jusqu'à présent.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [F] [M] par ordonnance du 7 octobre 2021 (21/850) à la S.A.S. NEOSFAIR, la S.A.R.L. VENTILAIRSEC, la S.A.S. INNOVERT, la S.A. ABEILLE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARCOBAT et [T] [C], la. SA. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureur de la société PATRICE CHEVALLIER et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société [T] [C],
Enjoignons à la S.A.S. INNOVERT de communiquer à M. [H] [Y] ses attestations d’assurances RC et décennale pour les années 2018, 2020 et 2024,
Condamnons la S.A.R.L. ARCOBAT à payer à M. [H] [Y] la somme de 14 212,00 € à titre de provision ad litem et celle de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE