Référé président, 30 avril 2025 — 25/00149

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTE du 30 Avril 2025

N° RG 25/00149 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTE

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Avril 2025

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S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE

C/

S.A.R.L. INGEBAT S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT Société QBE EUROPE

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copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236 la SELARL ALEO - 163 la SARL CHROME AVOCATS - 322 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE n° 824 381 305), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. INGEBAT (RCS NANTES n° 805 330 719), dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT (RCS NANTES n° 814 306 460), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV (RCS NANTERRE n° 842 689 556) en sa qualité d’assureur de la Société ETUDE BETON ARME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait construire, sous couvert d'une assurance souscrite auprès de la S.A. SMA, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] correspondant à des parcelles cadastrées section OS n° [Cadastre 7] à [Cadastre 2], un ensemble immobilier de 57 logements sociaux ou en accession libre composé de trois bâtiments en R + 4 sur sous-sol comprenant des places de stationnement. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 18 juillet 2022 et le 21 novembre 2022.

Les travaux ont notamment été confiés aux sociétés : - CBI assurée auprès d'AXA : lots parois périphériques et gros œuvre, - [S] [E] assurée auprès des MMA : lots plomberie chauffage ventilation, - [I] TP assurée auprès des MMA : lots démolition terrassement VRD, - ASSISTANCE ETANCHEITE assurée auprès de la SMABTP : lot étanchéité, - SOCOTEC CONSTRUCTION : bureau de contrôle, - NRGYS 44 assurée auprès des MMA : BET fluide, - POLYTEC assurée auprès de la SMABTP : maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Suite à des doléances concernant des réserves non levées et désordres dénoncés après la livraison, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORE a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 26 octobre 2023. M. [G] [K] [X] a été désigné comme expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la S.A.R.L. [S] [E], la S.A.S.U. CBI BATIMENT, la S.A.R.L. [I] TP, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs des sociétés [S] [E] et [I], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CBI BATIMENT, la S.A.S.U. POLYTEC, la S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP en qualité d'assureur de POLYTEC et ASSISTANCE ETANCHEITE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu'à la S.A.R.L. NRGYS 44 et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance du 6 juin 2024. Soutenant qu'au titre de désordres structurels dénoncés sur deux balcons, elle a intérêt à appeler en cause le bureau d'études structures et la société en charge de l'étude et des plans d'exécution béton ainsi que son assureur, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. INGEBAT, la S.A.S.U. ETUDE BETON ARME CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société ETUDE BETON ARME CONCEPT par actes de commissaires de justice des 24 janvier et 4 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et leur condamnation à communiquer des attestations d'assurance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant l'ordonnance.

La S.A.R.L. INGEBAT conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE aux dépens et à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que sa mission s'est limitée à une étude de conception et non d'exécution, que les désordres affectant les balcons ne sont pas visés dans l'assignation du syndicat des copropriétaires et ne relèvent