Référé président, 7 mai 2025 — 25/00151

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPH

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2025

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[M] [R] [W] [K]

C/

S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES

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copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 dossier copie électronique délivrée le 07/05/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES (L.M.S.) (RCS [Localité 7] n° 492 504 295), dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSPH du 07 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

A l'occasion de travaux de construction d'une extension dans leur maison située [Adresse 2] à [Localité 8], M. [W] [K] et Mme [M] [R] ont confié à la S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES (LMS) des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures avec volets et d'une porte de garage suivant devis des 13/11/23 et 13/03/24.

Se plaignant du retard des travaux, de l'abandon du chantier et de graves désordres, vices, non conformités et malfaçons ayant dégradé l'habitation existante, M. [W] [K] et Mme [M] [R] ont fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 6] MENUISERIES SERVICES selon acte de commissaire de justice du 5 février 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de la défenderesse à produire ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance et à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. LMS formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise aux frais avancés des demandeurs avec mission complémentaire de faire le compte entre les parties avec rejet des autres prétentions adverses et condamnation reconventionnelle des consorts [K] [R] à lui payer la somme de 6 274,80 € correspondant à ses factures impayées avec intérêts calculés à trois fois le taux légal majoré de 10 points à compter du 22 avril 2024, celle de 941,22 € au titre de la clause pénale, et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que : - les délais n'étaient qu'indicatifs, ne courent qu'à compter des métrés et de la signature des devis et doivent tenir compte des délais du fabricant et des congés, - les désordres allégués sont contestés point par point, de même que le prétendu abandon du chantier lié au non-paiement de sa facture, - elle a produit ses attestations d'assurance, - deux factures sont impayées et les conditions de vente sont rappelées, étant souligné qu'elles ont été adressées avec le devis et ont été retournées signées, - les prétendues malfaçons sont sans commune mesure avec l'importance de la somme due, - le devis communiqué est un devis de remplacement des menuiseries avec des conditions de vente similaires, - il n'y a pas eu abandon du chantier mais suspension des travaux dans l'attente du paiement en attendant de simples finitions.

M. [W] [K] et Mme [M] [R] maintiennent leurs prétentions initiales, concluent à l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande reconventionnelle ou à son rejet, et font valoir en réplique que : - le juge des référés n'est pas compétent pour statuer au fond et ne peut qu'accorder des provisions sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, - ils sont fondés à réclamer une expertise des désordres affectant les menuiseries, constatés par un commissaire de justice, et qui affectent l'étanchéité à l'eau et l'air de l'ouvrage, - ils subissent divers préjudices et ont fait chiffrer les travaux de reprise à 20 076,87 €, - à titre subsidiaire, si le juge des référés examine la demande de provision, il ne peut tenir compte des conditions générales, qui ne sont pas applicables ni opposables et dont les clauses sont abusives, et alors qu'ils invoquent que la société LMS a failli à ses obligations, - il est démontré que la défenderesse a abandonné le chantier et que les désordres dégradent l'existant, - le complémen