Référé président, 30 avril 2025 — 25/00329

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00329 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVW5

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 30 Avril 2025

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S.C.I. SANTE LA PANCARTE

C/

S.A.S. LMO S.A.S.U. PCI 44

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copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 dossier copie électronique délivrée le 30/04/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. SANTE LA PANCARTE (RCS NANTES 920 924 909), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LMO (RCS NANTES 811 196 898), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée

S.A.S.U. PCI 44 (RCS NANTES 899 591 374), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00329 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVW5 du 30 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre de travaux de construction d’un bâtiment à destination d’un espace santé et petite enfance situé [Adresse 6] à [Localité 8], la S.C.I. SANTE LA PANCARTE a confié à la S.A.S. LMO une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 28 octobre 2022 et le lot placo-isolation-portes intérieures à la S.A.S.U. PCI 44, selon contrat du 1er janvier 2023 moyennant la somme de 42 234,59 € TTC.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 22 juillet 2024.

Se plaignant d’un défaut d’isolation acoustique affectant l’ensemble des locaux qui d’une part porte atteinte au secret médical et d’autre part est constitutive d'un inconfort pour les personnes vulnérables et les enfants malades qu’elle accueille, et se prévalant d’un rapport de mesure acoustique réalisé à sa demande relevant des non-conformités aux objectifs acoustiques fixées notamment par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, la S.C.I. SANTE LA PANCARTE a fait assigner en référé la S.A.S. LMO et la S.A.S.U. PCI 44 suivant actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par les défenderesses de leurs attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022, 2023, 2024, et 2025 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

La S.A.S. LMO, citée à son directeur, et la S.A.S.U. PCI 44, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI SANTE LA PANCARTE présente des copies des documents suivants : - contrat de maîtrise d’œuvre, - plans de permis de construire, - devis de la société PCI 44, - procès-verbal de réception, - rapport de mesure acoustique de la société SOLAB, - courriel du Maitre d’œuvre du 13 novembre 2024, - attestations sur l’honneur des patients, et professionnels du cabinet médical, - lettres de mise en demeure de la société LMO et de la société PCI 44.

Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la SCI SANTE LA PANCARTE, notamment du défaut d’isolation acoustique affectant l’ensemble de ses locaux sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La S.A.S. LMO et la S.A.S.U. PCI 44 n’ont pas répondu à la demande formulée dans l’assignation concernant la communication de leurs attestations d’assurance et n’ont pas comparu, ce qui justifie d'ordonner cette communication sous astreinte, qui sera réduite dans sa durée et son taux.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [H] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.52.69.45.63, Mèl : [Courriel 11]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visi