Référé président, 7 mai 2025 — 24/01205
Texte intégral
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL7C
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
-----------------------------------------
S.A.S. ETS LEROUX
C/
[F] [Z] S.A.S. GARAGE [V]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL ESNAULT & [Localité 5] - 82 copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SELARL CONSILIUM AVOCATS ([Localité 4]) la SELARL ESNAULT & [Localité 5] - 82 Me Alexandra ILLIAQUER - 163 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. ETS LEROUX (RCS Nantes N°309003630), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GARAGE [V] (RCS [Localité 8] n° [XXXXXXXXXX02]), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Rep/assistant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 24/01205 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NL7C du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [Z] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion RENAULT ESPACE V Dci 160 Energie Twin Turb immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la S.A.S. GARAGE [V] pour un prix de 22 700 € le 20 mai 2020.
Suite à des doléances concernant une panne survenue en juillet 2021 imposant le remplacement du bloc moteur et du turbo pour un coût évalué à 15 354,94 €, M. [F] [Z] a obtenu l'organisation d'une expertise en référé avec désignation de M. [Y] [X] en qualité d'expert par ordonnance du 20 janvier 2022 après assignation de la S.A.S. GARAGE [V] et de la S.A.S. RENAULT. L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Se plaignant du non paiement des factures de gardiennage du véhicule depuis qu'il a été remorqué, le 7 juillet 2021, dans son établissement, où le diagnostic ayant révélé que le moteur était hors service a été réalisé, la S.A.S. ETS LEROUX a fait assigner en référé M. [F] [Z] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation du défendeur à procéder à l'enlèvement du véhicule dans les huit jours suivant l'ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et à lui payer une somme de 20 941,20 € de provision sur les frais de gardiennage, outre une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [F] [Z] a appelé en cause la S.A.S. GARAGE [V] par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, en précisant qu'il a engagé une procédure en résolution de la vente par acte du 13 novembre 2024, afin de réclamer la condamnation de la défenderesse à le garantir de toutes condamnations à intervenir et à lui payer une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. ETS LEROUX fait valoir dans ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter celle de provision au titre des frais de gardiennage à 23 245,20 € arrêtés au 5 mars 2025, que : - selon une jurisprudence constante, le contrat de dépôt régi par l'article 1915 du code civil, accessoire au contrat d'entreprise liant le client et un garagiste, est présumé à titre onéreux, - la contestation de l'existence du contrat par M. [Z] n'est pas sérieuse, alors que le véhicule a été remorqué le 5 juillet 2021 et qu'un diagnostic a été réalisé moyennant la somme de 187,20 € TTC avec établissement d'un devis, - une demande de prise en charge des réparations par le constructeur a été transmise à la demande de M. [Z], laquelle a essuyé un refus, - quand bien même M. [Z] n'a pas donné suite à son devis, une relation contractuelle s'est instaurée et des frais de gardiennage s'appliquent à compter du jour où le client peut récupérer son véhicule, - le devis visait précisément les frais de gardiennage à compter du 1er septembre 2021 pour un montant journalier de 18 € TTC et M. [Z] en avait pris note dans des échanges de courriels et ne les a jamais contestés lors des envois en recommandé, sachant qu'il en réclame la prise en charge dans sa procédure au fond, - si son action se prescrit par deux ans, la reconnaissance de la créance par M. [Z] dans la procédure et par son conseil dans des courriers du 1er février 2022 et 25 avril 2024 vaut acte interruptif de prescription au titre de l'article 2240 du code civil, - contrairement à c