Référé président, 30 avril 2025 — 24/01361
Texte intégral
N° RG 24/01361 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPE7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
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[Z], [T], [H], [R] [E] épouse [B] [K], [N], [X] [B]
C/
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS
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copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
Me Elodie MARQUER - 181 la SELARL ROULLEAUX-[Localité 5] AVOCAT - 9 dossier copie électronique délivrée le 07/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z], [T], [H], [R] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K], [N], [X] [B], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS (RCS NANTES 318 532 074), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01361 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPE7 du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 22 octobre 2021, les époux [K] [B] ont confié à la S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS l'édification d'une maison sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 décembre 2023 et de nouvelles réserves ont été dénoncées par lettre recommandée du 27 décembre 2023.
Se plaignant de réserves non levées et de nouveaux désordres apparus dans l'année suivant la réception et notifiés par courrier du 23 septembre 2024, les époux [K] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS selon acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 afin de solliciter : - la condamnation de la défenderesse à lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception et dans la lettre du 27 décembre 2023 constatés par commissaire de justice le 10 décembre 2024 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - la condamnation de la défenderesse à réparer les désordres mentionnés dans la lettre du 23 septembre 2024 constatés par commissaire de justice le 10 décembre 2024 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - si mieux n'aime, l’organisation d’une expertise avec condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision ad litem de 5 000 €, - la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte.
La S.A.S. [U] CONSTRUCTIONS conclut au débouté des demandeurs, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise aux frais avancés des demandeurs et avec condamnation in solidum des époux [B] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que : - les clients ont été agressifs et insultants pendant le chantier, - des réserves ont été levées, - les autres réserves sont contestées dans un tableau détaillant les motifs qui ne sont pas contredits par les demandeurs, - les photographies et le constat de commissaire de justice ne permettent pas de connaître la nature et le régime des doléances, - une provision ad litem préjugerait de sa responsabilité, qui est sérieusement contestée.
Les époux [K] [B] maintiennent leurs prétentions initiales en précisant les listes des réserves initiales, postérieures à la réception et des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, et font valoir que : - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la défenderesse est débitrice de la garantie de parfait achèvement, - ils ont fait preuve de patience face aux agissements du constructeur, - ils ont bien distingué les réserves levées de celles qui ne le sont pas en faisant intervenir un commissaire de justice, - les réserves initiales ont été admises et celles dénoncées postérieurement non pas été contestées dans le délai de 20 jours, - la défenderesse a mauvaise réputation.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [K] [B] présentent des copies des documents suivants : - contrat de construction de maison individuelle et notice descriptive, - procès-verbal de réception, - courriers et courriels, - procès-verbal de constat de commissaire de justice, - photographies, - avis internet.
L'analyse des pièces produites est impossible à réaliser pour vérifier chacune des doléances alléguées, dans la mesure où il n'a été procé