Référé président, 30 avril 2025 — 25/00042
Texte intégral
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQA4 du 30 Avril 2025
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQA4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
-----------------------------------------
[J] [F] [H] [E]
C/
S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319 copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319 Me Maïwenn PLANCHAIS - 25 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS (RCS NANTES B 817 999 055), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS (RCS NANTES bB 803 701 515), dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 29 juillet 2021, M. [J] [F] et Mme [H] [E] ont confié à la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS les travaux d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Suite à des doléances concernant la nécessité de prévoir un terrassement plus important que celui prévu et de faire construire un mur de soutènement par la société FERIT CONSTRUCTIONS qui s'est révélé insuffisant et déplorant l'interruption du chantier, M. [J] [F] et Mme [H] [E] ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 5 octobre 2023. L'expert désigné, M. [G] [I], a déposé son rapport le 1er août 2024.
Sur la base des conclusions de l'expert, M. [J] [F] et Mme [H] [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS selon actes de commissaire de justice du 8 janvier 2025 afin de solliciter la condamnation : - in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 38 400 € TTC de provision au titre des travaux de démolition reconstruction du mur de soutènement outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er août 2024 et de celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé expertise, - de la société POUVREAU CONSTRUCTIONS au paiement des sommes de 13 620,00 € de provision en remboursement des frais d'évacuation des terres supplémentaires et d'édification d'un mur de soutènement non prévu ni chiffré au contrat de construction, et de 27 978,00 € de provision sur la réparation des désordres affectant la dalle, - de la société POUVREAU CONSTRUCTIONS à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance, le marché, la facture et l'attestation d'assurance de la société de maçonnerie ayant exécuté la dalle.
Dans leurs dernières conclusions par lesquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales sauf à réclamer désormais la communication du devis et de la facture des fondations par la société sous-traitante sous astreinte, M. [J] [F] et Mme [H] [E] font notamment valoir que : - la résolution du contrat alléguée pour s'opposer à la demande est contestée et cette question relève de l'appréciation du juge du fond, de sorte que dans l'attente de la décision du tribunal, le contrat continue à s'appliquer, - à supposer que le contrat soit résolu par le tribunal, la société POUVREAU CONSTRUCTIONS ne peut être exonérée de sa responsabilité, - la compensation ne peut s'appliquer avec une créance qui n'est pas exigible, alors que la somme réclamée au titre de l'achèvement des fondations ne peut être l'être étant donné que les fondations présentent de graves désordres et que la défenderesse ne présente d'ailleurs pas de demande reconventionnelle, - l'appel de fonds concernant la police dommages ouvrage est dû à l'assureur et la question de son remboursement relève du tribunal saisi au fond, - la nécessité de construire un mur de soutènement ne leur a été indiquée verbalement qu'en cours de chantier par le constructeur et par la société FRANCK TP chargée du terrassement, et ils ont été contraints d'engager des frais supplémentaires de terrassement pa