4ème chambre, 6 mai 2025 — 20/04603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 06 MAI 2025

Minute n°

N° RG 20/04603 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K24T

SCPI IMMORENTE

C/

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]

Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL GILLES APCHER - 336 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Claude RYCHTER - [Localité 18]

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025 prorogé au 06 MAI 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

SCPI IMMORENTE, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], domiciliée : chez Syndic SAS JM LEFEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 13] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE La copropriété MITRIE CHALATRES est une copropriété datant des années 1960, composée de plusieurs bâtiments. La SCPI IMMORENTE est propriétaire, dans le bâtiment A situé au [Adresse 15], du lot n°22, à destination commerciale. A l’occasion d’une assemblée générale, en date du 08 septembre 2020, des résolutions ont voté des travaux de remplacement des colonnes d’eaux usées au [Adresse 16] et la dépose des éléments de salle de bains et de cuisine dans certaines parties privatives. La SCPI IMMORENTE s’est opposée à ces résolutions. Par acte du 23 octobre 2020, la SCPI IMMORENTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Nantes, aux fins d’annulation des résolutions 6, 7 et 8 de l’assemblée générale du 08 septembre 2020. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2024, la SCPI IMMORENTE a sollicité du tribunal, au visa des articles 8, 9, 10, 10-1, 11, 18, 24 dont c), 42 et 43 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1, 9, 11, 13 du décret du 17 mars 1965, des articles 1103 et suivants du code civil et les clauses conventionnelles du règlement de copropriété, de : Juger injustifiés et contraires, d’une part, à la réalité des travaux privatifs et en parties communes exécutés et, d’autre part, aux clauses conventionnelles du règlement de copropriété, violant les articles 8, 9, 10, 11, 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 les arguments et demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic ; Condamner le syndicat des copropriétaires à appliquer la clause conventionnelle du règlement de copropriété de l’article 3 § 3 ; Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses demandes de principe et financières contre la SCPI IMMORENTE ; Condamner le syndicat des copropriétaires à annuler l’appel de fonds du 1er octobre 2021 (Rempl Colonnes [Localité 14] 23 CH 1/1) de 40 732,26 € ; Condamner le syndicat des copropriétaires à inscrire au crédit du compte de charges de la SCPI IMMORENTE la somme de 40 732,26 € sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic à rembourser et payer à la SCPI IMMORENTE la somme indue de 28 000 € avec intérêts à compter du 1er juillet 2022, date de son paiement ; Juger injustifiée la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] quel qu’en soit le montant demandé ; Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Juger nulles les résolutions 6, 7, et 8 de l’assemblée générale du 8 septembre 2020 et les résolutions 11 et 12 de l’assemblée générale du 22 septembre 2021 ; Juger que tous les prix afférents aux travaux des rénovations des parties privatives (107 362,95 € TTC) devront être répartis uniquement sur les tantièmes des lots des appartements concernés par les travaux privatifs listés et décrits par les factures des entreprises [L] et APC jointes à la convocation et en aucun cas sur les tantièmes du lot 22 de la SCPI IMMORE