Référé président, 7 mai 2025 — 24/01344
Texte intégral
N° RG 24/01344 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2025
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[L] [R]
C/
S.A. TRECOBAT
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copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322 copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SELARL VERBATEAM NANTES - 309 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. TRECOBAT (RS [Localité 3] 637 220 377), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01344 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOYN du 07 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [L] [R] a confié à la S.A. TRECOBAT les travaux de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6] suivant contrat du 11 février 2022. La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 30 janvier 2023.
Se plaignant d'un retard de chantier qui aurait dû être terminé le 30 mars 2024 et de désordres constatés par commissaire de justice concernant notamment une hauteur de la maison supérieure à 58 cm par rapport au terrain naturel, un défaut de raccordement de la pompe à chaleur, une fenêtre coincée en position oscillo, l'absence de mur de clôture, Mme [L] [R] a fait assigner en référé la S.A. TRECOBAT selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à : - achever la construction de sa maison sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, - payer une somme de 10 734,80 € à titre de provision sur les pénalités de retard, celle de 38 563,77 € à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices pour travaux non chiffrés, et celle de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [L] [R] maintient ses demandes initiales de condamnation à exécution des travaux d'achèvement de la maison sous astreinte et au titre des frais, actualise ses demandes en paiement de provisions à 12 924,84 € au titre des pénalités de retard, 13 110,03 € au titre des travaux non chiffrés pour les raccordements et la préparation du terrain et 10 522,54 € au titre des travaux indispensables non chiffrés, et fait notamment valoir que : - la défenderesse ne conteste pas l'inachèvement de l'ouvrage et se prévaut injustement de l'absence de paiement de l'appel de fonds des 95 % transmis le 20 juin 2024, alors que cet appel de fonds n'était pas exigible puisque la pompe à chaleur n'est pas raccordée, qu'elle n'a pas pu accéder à l'intérieur, que la clause prévoyant la résiliation du contrat après un impayé d'un mois est abusive, qu'elle n'a pas d'urgence à justifier mais supporte des frais de stockage des éléments de cuisine à poser, - les pénalités de retard sont calculées selon le contrat et sont dues parce que la maison n'a pas été livrée, et alors que l'avenant n° 4 n'a pas été notifié comme cause de report et qu'il n'en résulterait que 15 jours de décalage, - la jurisprudence sanctionne les travaux non chiffrés au contrat sur la base de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, et en l'espèce, elle justifie de la prise en charge de divers frais qui n'étaient pas prévus pour les raccordements aux réseaux et l'abattage d'un arbre pour 13 110,03 € ainsi que pour la pose de revêtements de sol et de peintures pour 12 924,84 €, - il est nécessaire de prévoir la reconstruction du mur de clôture pour mise en conformité au permis de construire et de poser un portail pour un montant de 10 522,54 €, - la demande reconventionnelle en paiement de la facture des 95 % est sérieusement contestable et les prétendus retards de paiement ne sont pas établis, - la défenderesse affirme désormais que la maison serait prête à être réceptionnée, sans en justifier, - les dernières contestations élevées sont toutes démenties, - elle procèdera au paiement de l'appel de fonds, dès qu'elle sera convoquée à la réception.
La S.A. TRECOBAT conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme 24 330,60 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter de l'échéance, et de celle de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civil