Référé président, 7 mai 2025 — 25/00186

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTBH

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2025

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S.A.R.L. DOM’INNO

C/

E.U.R.L. [Y] [S]

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copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à :

la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28 copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025 à :

la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28 la SELARL PFB AVOCATS - 79 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. DOM’INNO (RCS NANTES 391 375 565), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

E.U.R.L. [Y] [S] (RCS NANTES 813 601 796), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTBH du 07 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 22 septembre 2015 par Me [L] [I], notaire associé à [Localité 7], la S.A.R.L. DOM'INNO a donné à bail commercial à l'E.U.R.L. [Y] [S] des locaux au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage mixte commercial et d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à destination de l'activité d'épicerie alimentaire, vente et préparation de plats cuisinés, vente de bouteilles de gaz, moyennant un loyer annuel de 9 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, avec mise à disposition gratuite de l'appartement situé à l'étage et engagement de signer une promesse de vente de l'immeuble par le bailleur jusqu'au 31 décembre 2018.

La locataire n'ayant pas libéré le premier étage après une prorogation du délai au 20 décembre 2019 qui n'a pas permis la régularisation de la vente de l'immeuble faute d'obtention du financement de l'opération, la S.A.R.L. DOM'INNO a obtenu son expulsion de cette partie des locaux par ordonnance de référé du 16 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 avril 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la S.A.R.L. DOMM'INNO a fait signifier à l'E.U.R.L. [Y] [S] un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2024, de l'occupation de l'appartement, de la modification des lieux sans autorisation, de l'impossibilité d'accéder aux locaux pour envisager les réparations nécessaires de la toiture, la S.A.R.L. DOM'INNO a fait assigner en référé l'E.U.R.L. [Y] [S] suivant acte de commissaire de justice du 07 février 2025 dénoncé le 11 février 2025 à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE en qualité de créancier inscrit pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de l'E.U.R.L. [Y] [S] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique des locaux commerciaux et de l'appartement au rez-de-chaussée et à l'étage, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 311,04 € hors taxes par mois, - le paiement provisionnel de la somme de 3 933,12 € au titre des indemnités d'occupation impayées d'octobre et novembre 2024 et janvier 2025, - le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'E.U.R.L. [Y] [S] conclut à titre principal à la litispendance avec renvoi devant la 4ème chambre du tribunal et à titre subsidiaire au débouté de la demanderesse avec condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que : - le tribunal est déjà saisi au fond d'une demande de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion, de sorte que la litispendance est constituée au sens des articles 100 à 102 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, le litige est beaucoup plus large que le bailleur le prétend, - elle a totalement remis à neuf le local commercial et n'a pas pu procéder à l'acquisition de l'appartement en raison des prétentions financières excessives du bailleur, - victime de harcèlement et du manque d'entretien de la toiture, elle a dû interdire l'accès aux locaux au bailleur, - le trouble manifestement illicite allégué n'est pas établi, - les loyers sont régulièrement payés, y compris ceux d'octobre à décembre 2024, - les travaux ont été exécutés avec des autorisations administratives sans opposition du bailleur, - l'expulsion serait d'une extrême gravité pour la gérante et pour la commune, - elle a vainement réc