Service de proximité, 6 mai 2025 — 24/02749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 6 Mai 2025

N° RG 24/02749 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZVA

Grosse délivrée à Me NANI

Expédition délivrée à Me BRUGIERE

Le

DEMANDEUR A L’OPPOSITION:

Monsieur [I] [B] né le 05 Janvier 1972 à [Localité 8] (06) [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A L’OPPOSITION:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 1]

représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 6 Mai 2025.

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE   EXPOSE DES FAITS

Monsieur [I] [B] est propriétaire au sein de la copropriété située à [Localité 3] [Adresse 4].

Des charges de copropriété sont demeurées impayées.

Un commandement de payer la somme de 2 488,17 euros a été signifiée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] le 24 janvier 2023 à Monsieur [I] [B].

Par acte en date du 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] NICE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE a assigné Monsieur [I] [B] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 1er février 2024. Le 14 mars 2024, le tribunal judicaire de Nice, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, a condamné Monsieur [I] [B] à payer les sommes de 3 141,64 euros avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023, de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur requête du 28 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice rendait un jugement rectificatif le 18 juillet 2024.

Par acte en date du 27 juin 2024, Monsieur [I] [B] a assigné aux fins d’opposition du jugement le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à 06300 NICE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE, à l’audience du juge délégué du tribunal judiciaire de Nice en date du 07 novembre 2024.

Vu les renvois contradictoires de l’affaire aux audiences des 03 décembre 2024, 07 janvier 2025 et 04 mars 2025.

A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [I] [B], représenté, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], ont été représentés par leurs conseils respectifs.

L’affaire a été mise en délibérée au 30 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS Monsieur [I] [B] réitère à l’audience ses demandes formulées dans ses dernières conclusions. Il sollicite la rétractation du jugement rendu le 14 mars 2024, la réduction des sommes au titre des charges impayées à 2 399,20 euros, et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] et réduire le montant des charges impayées à 3 795,33 euros, en tout état de cause, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois ainsi que de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [B] fait valoir qu’il était dans l’ignorance de la procédure engagée contre lui, et, se fondant sur les articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que la somme à laquelle il a été condamné comprend des fais divers, notamment de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier huissier, de sommation de payer et de transmission de dossier à l’avocat pour un total de 742,44 euros qu’il convient de soustraire. S’agissant de la demande de délais, se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, il soutient qu’il est un débiteur de bonne foi disposant de faibles revenus, aidant sa mère, son épouse ayant de graves maladies et ses deux filles pas encore indépendantes et que la copropriété ayant pris une hypothèque sur l’appartement il souhaite prévenir une vente aux enchères. Pour répondre à