1ère Chambre, 7 mai 2025 — 23/00111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025

N° RG 23/00111 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5PQ

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. ET ALORS

C/

S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal, S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal, S.A.R.L. [Localité 20]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. ET ALORS [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Anne charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1933

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 11]

S.A.R.L. LE NICOIS [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10]

toutes deux représentées par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1942

S.A.R.L. [Localité 20] AU [Localité 19] [Localité 8]

représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Emilie ISSAGARRE, avocat plaidant au barreau d’AGEN

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appeleée le 18 Décembre 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 08 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Et alors, immatriculée le 18 décembre 2015, a notamment pour objet la vente de produits et articles d'épicerie fine.

Elle est propriétaire, par suite d'une transmission totale de propriété du 2 mars 2016, des marques semi-figuratives suivantes déposées par la société Les Niçois, -n°4073143 « Les Niçois » déposée à l'INPI le 4 mars 2014 pour les classes 9, 16, 25, 29, 30, 35, 41 et 43, -n°4160267 « Les Niçois » déposée à l'INPI le 25 février 2015 pour les classes 4, 28, 29, 30 et 35, reproduisant toutes deux le signe suivant :

Les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Niçois [Localité 15], respectivement immatriculées les 13 janvier 2020 et 26 avril 2021, ont pour activité le commerce de produits alimentaires.

La société [Localité 20], immatriculée le 21 août 1991, a pour objet l'achat, la transformation, le conditionnement et la vente de tous produits alimentaires.

Par courrier du 22 septembre 2021, la société Et alors a indiqué à la société Le Niçois [Localité 12] que ses activités d'épicerie exercées sous l'enseigne Le Niçois [Localité 12] étaient constitutives de contrefaçon à l'égard de sa marque. Elle la mettait en demeure de cesser toute utilisation de l'enseigne Le Niçois [Localité 12].

Les 19 octobre 2022, suite à une autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre sur requête de la société Et alors, des saisies-contrefaçon ont été réalisées dans les locaux des sociétés Le Niçois [Localité 12], le Niçois Neuilly, et [Localité 20].

Par actes de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, la société Et alors a fait assigner la société Le Niçois [Localité 12], la société Le Niçois Neuilly et la société [Localité 20] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Et alors demande au tribunal de : A titre principal, -dire et juger qu’en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus sur la marque «  Les Niçois », les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] ont commis des actes constitutifs de contrefaçon, en conséquence, -interdire aux sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] l’usage, la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de la marque « Le Niçois », sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir, -condamner in solidum les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] à lui verser la somme de 500 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la marque « Les Niçois », toutes causes confondues, A titre subsidiaire, -dire et juger que les sociétés Le Niçois [Localité 12] et Le Niçois [Localité 15] ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme