JEX, 2 mai 2025 — 25/02136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/02136 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LZY AFFAIRE : [T] [R] [K] veuve [N] / [Z] [D]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] [K] veuve [N] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [D] domicilié chez Mr [F] [D] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant et non représenté

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par une ordonnance en date du 1er décembre 2017, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Monsieur [Z] [D] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance, droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] entre les mains de diverses sociétés pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoiremment à la somme de 5.000.000 euros.

Par une ordonnance en date du 7 février 2018, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Monsieur [Z] [D] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance, droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] et de Monsieur [S] [B], entre les mains de diverses sociétés pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoiremment à la somme de 5.000.000 euros.

Par acte d’huissier, en date du 6 mars 2018, dénoncé le 9 mars 2018, au visa de cette ordonnance du 7 février 2018, Monsieur [Z] [D] a fait procéder à la saisie conservatoire de créance à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N], entre les mains de la banque CIC, laquelle a été fructueuse à hauteur de 331.615,76 euros.

Par une ordonnance en date du 7 juillet 2020, rendue sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Monsieur [Z] [D] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance, droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de Madame [T] [K] épouse [N] et de Monsieur [S] [B], entre les mains de diverses sociétés pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoiremment à la somme de 5.000.000 euros.

Par jugement en date du 22 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté Madame [T] [K] épouse [N] et Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris la demande de rétractaation de l’ordonnance du 7 juillet 2020 et de mainlevée des saisies conservatoires.

Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 8] a infirmé la décision du 22 mars 2022 et, statuant à nouveau, a notamment, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance du jugement de l’exécution de [Localité 7] du 7 juillet 2020, aux frais de Monsieur [Z] [D].

Par assignation délivrée le 19 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [D], Madame [T] [K], veuve [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mainlevée de la saisie-aatribution pratiquée le 6 mars 2018 sur son compte.

L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle a comparu Madame [T] [K], veuve [N], représentée par son avocat. Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu.

Madame [T] [K], veuve [J], s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2018 sur le compte de Madame [N] ouvert auprès de la banque CIC SA =, agence du [Adresse 2] à [Localité 4], et dénoncée le 9 mars 2018 et créditeur de 331.615,76 euros ; - condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] [K], veuve [N] la somme de 107.849,99 euros à parfaire, à titre d’indemnité compensatrice des intrêts qui auraient dû être produits par la somme indument saisie ;

- condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] [K] veuve [N] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.

Elle fait principalement valoir que le litige qui l’opposait à Monsieur [D] a définitivement été tranché par une décision arbitrale en date du 15 mars 2021 et que les juridictions françaises se sont définitivement reconnues incompétentes pour statuer sur le litige. Madame [T] [K], veuve [N] estime que Monsieur [Z] [D] a obtenue les saisies conservatoires au moyen de procédés répréhensibles. Elle estime que l’intention de nuire de son contradicteur est caractérisée par son acharnement dans le seul but de faire pression sur elle à des fins d’extorsion. Madame [T] [K], veuve [N] indique qu’en raison de la succession de conseils dans le dossier principal, la saisie conser