Cabinet 9, 7 mai 2025 — 24/09295

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/09295 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4G7

N° MINUTE : 25/00068

AFFAIRE

[E] [J]

C/

[H] [B]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] 24 avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE

représenté par Me Géraldine CRILOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 266

DÉFENDEUR

Madame [H] [B] 1 résidence des Fontaines 92800 PUTEAUX

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [H] [B] et Monsieur [E] [J] ont contracté mariage le 5 janvier 1990 devant l'officier d'état civil de Agadir (Maroc) sans indication dans l’acte étranger d’un contrat de mariage préalable.

Les enfants issus de cette union sont majeurs et indépendants.

Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2024, Monsieur [J] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2025, sans demande de mesures provisoires.

A cette audience, Monsieur [J] a été représentée par son conseil, qui a sollicité la clôture et la mise en délibéré au fond sans nouvelle audience.

Madame [B], assignée le 21 octobre 2024 à étude, à adresse distincte et vérifiée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Aux termes de son assignation, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :

« Déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce Monsieur [E] [J] Prononcer le divorce des époux [J] [B] pour altération définitive du lien conjugal Dans tous les cas Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civildes époux ; I – DEMANDES FORMEES AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES : Constater à ce stade l'absence de demande au titre des mesures provisoires, sous réserve deréciprocité II – AU FOND :LES DEMANDES ACCESSOIRES AU DIVORCE Donner acte à Monsieur [E] [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom marital Dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective soit le 6 avril 2011. Dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue sur le champ le 29 janvier 2025, et l’affaire mise en délibéré au 03 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [J] est de nationalité marocaine et Madame [B] de nationalité franco-marocaine.

Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.