CTX Protection sociale, 7 mai 2025 — 21/00758

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025

N° RG 21/00758 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUSZ

N° Minute : 25/00534

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’[Localité 8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué à l’audience par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 avril 2020, M. [M] [K], salarié au sein de la SAS [5] en qualité de préparateur de commandes, a déclaré une " tendinopathie épaule droite, maladie professionnelle tableau 57 A ", qu'il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial daté du 17 janvier 2020 mentionne la même pathologie.

Le 31 août 2020, la [6] a pris en charge la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.

Lors de sa séance du 24 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

C'est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 7 mai 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience 10 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu.

Aux termes de ses conclusions la SAS [5] demande au tribunal : - de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K].

En réplique, la [6] demande au tribunal : - de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire

L'article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur di