JEX, 2 mai 2025 — 25/01408
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01408 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JEM AFFAIRE : [Y] [P] veuve [U] / [O] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] veuve [U] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment : - condamné Madame [Y] [P] veuve [U] à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 9.804,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme d'octobre 2024 inclus, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 sur la somme de 3.824,67 euros, à compter du 7 mai 2024 pour la somme de 4.836,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre les parties le du 26 juin 2015 concernant un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] (lot n°4) à [Localité 7], sont réunies à la date du 8 avril 2024 ; - rejeté la demande formée par Madame [Y] [P] veuve [U] tendant à ce qu'il lui soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire ; - ordonné en conséquence à Madame [Y] [P] veuve [U] de quitter les lieux et de restituer les clés au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'à défaut pour Madame [Y] [P] veuve [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Madame [Y] [P] veuve [U] à payer à compter du 8 avril 2024 à Monsieur [O] [D] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le terme de novembre 2024 inclus, et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné Madame [Y] [P] veuve [U] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné Madame [Y] [P] veuve [U] aux dépens.
Le 13 janvier 2025, Monsieur [O] [D] a fait signifier cette ordonnance à Madame [Y] [P] veuve [U].
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, au visa de l’ordonnance de référé, Monsieur [O] [D] a fait déliv.rer à Madame [Y] [P] veuve [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 12 février 2025, Madame [Y] [P] veuve [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de huit mois pour quitter les lieux, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 21 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
A l’audience, Madame [Y] [P] veuve [U] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de huit mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir que son fils vit dans le logement et que les impayés sont intervenus à la suite de la perte de son emploi. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris depuis le mois de septembre 2024. Elle affirme que la dette n’augmente plus et que son fils a retrouvé un emploi en juin 2024 percevant désormais la somme de 2.600 euros par mois. Madame [Y] [P] veuve [U] indique que son fils reçoit très souvent sa propre fille âgée de 22 ans en sorte que le logement qu’il a récemment visité, dans le cadre de son dossier DALO, est trop petit. Elle ajoute enfin avoir obtenu un accord pour un prêt de 3.000 euros, qu’elle va utiliser pour rembourser la dette locative qui ne subsiterait alors que pour la somme de 6.000 euros.
En réplique, Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses observations au terme desquelles il souligne que la demande est formée pour le compte d’autrui. Il fait valoir que la demanderesse a conclu le bail avec son mari pour son fils, à ce jour âgé de 58 ans, lequel ne se trouve d