CTX Protection sociale, 7 mai 2025 — 23/00074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
N° RG 23/00074 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YEFL
N° Minute : 25/00542
AFFAIRE
[O] [Z]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[7] POLE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
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L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a bénéficié de diverses allocations servies par la [8], à savoir : – le revenu de solidarité active, à compter du mois de juillet 2014 ; – les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire) pour ses trois enfants, [D], née le 12 mai 2005, [R], née le 20 août 2010, et [G], né le 24 novembre 2014.
A la suite de la mise en œuvre d'un contrôle ayant fait apparaître de nombreux séjours à l'étranger par l'ensemble des membres de la famille depuis l'année 2018, ainsi qu'une instruction à domicile pour les enfants durant les années 2018 à 2021, sans autorisation par les services de l'Éducation nationale, la [8] a émis un courrier daté du 1er décembre 2021 faisant état de l'existence d'un indu de 36.653,53 €.
Le 09 mars 2022, le relevé de compte [5] de M. [Z] faisait apparaitre un indu composé de : – 22.629,69 € au titre des allocations familiales – complément familial (AF) et allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021, avec un reste à rembourser de 22.004,47 € ; – 16.649,82 € au titre du RS, avec un reste à rembourser de 14.564,01 € ; – 762,24 € au titre des primes exceptionnelles de fin d'année versées à tort pour les années 2019 et 2020.
Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [8] aux fins de contester ces indus le 23 mai 2022.
Sans réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [Z] a saisi d'une part le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de contester les indus relevant de la compétence administrative, soit ceux au titre du RSA et des primes de fin d'année, et d'autre part le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2022, pour contester les autres indus relatifs aux prestations familiales.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l'intéressé.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mars 2025 à laquelle la [5] a seule comparu et a déposé son dossier, le demandeur ayant pour sa part formé une demande de dispense de comparution.
Aux termes de sa requête, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de : – rejeter les demandes de la [8] ; – annuler en toutes ses dispositions qui lui font grief : – les indus de prestations familiales d'un montant de 22.629,69 € ; – les retenues effectuées ; – prononcer la décharge de payer le montant réclamé ; – enjoindre à la [5] de rembourser les retenues pratiquées, dans un délai de deux mois ; – mettre à la charge de la [8] le montant de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [8] demande pour sa part au tribunal de : à titre principal, – déclarer Monsieur [Z] mal fondé en son recours ; – l'en débouter ; – condamner Monsieur [Z] à titre reconventionnel au paiement des indus de prestations familiales d'un montant actualisé de 18.526,94 € ; – condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La [8] ayant eu connaissance des moyens et prétentions développés par Monsieur [Z], aucun motif ne s'oppose à ce que celui-ci soit dispensé d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure contradictoire au stade du recours administratif préalable obligatoire
Monsieur [Z] expose que, malgré sa