REFERES, 7 mai 2025 — 25/00052

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025 DOSSIER : N° RG 25/00052 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSFG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. [Localité 2] TRUCKS SERVICES SARL immatriculée au RCS [Localité 2] 448.556.027 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant

ET :

M. [N] [M] Entreprise individuelle enregistrée sous le SIREN 820.266.344, sous la dénomination “[I] [M]”, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES expose que Monsieur [I] [M] exerce l’activité de soutien aux cultures.

Par acte du 30 août 2024, Monsieur [I] [M] prenait à bail auprès de la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES, un véhicule de marque LEGRAS, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée initiale de deux mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 30 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 1440 euros TTC. Le contrat était renouvelé jusqu’au 31 janvier 2025.

Monsieur [I] [M] ne s’acquittait pas des loyers d’octobre 2024 à janvier 2025 et restait redevable de la somme de 4320 euros.

En dépit des différents rappels, la somme n’était pas payée et le véhicule était restitué.

Par exploit du 28 février 2025, la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES assignait en référé Monsieur [I] [M] en demandant sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une provision de 4320 euros au titre des loyers d’octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation; - une provision de 20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande la capitalisation des intérêts.

Monsieur [I] [M] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provision:

Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du Code civil dispose que “le preneur est tenu de deux obligations principales : (1°) D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; (2°) De payer le prix du bail aux termes convenus”.

L’article 1344-1 du Code civil ajoute que “la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice”.

Les pièces versées aux débats, dont les contrats de location, les courriers de rappels et le décompte de la créance, établissent la réalité de la créance dont est redevable [I] [M], défaillant dans son obligation de paiement.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société loueuse et [I] [M] sera condamné à lui les sommes provisionnelles de 4320 euros au titre des loyers d’octobre 2024 à janvier 2025 et de 20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La somme de 4320 euros portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation.

La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [I] [M] succombant àsupportera les entiers dépens.

Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [I] [M] à payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES la provision de 4320 euros à valoir sur les loyers d’octobre 2024 à janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;

Condamnons Monsieur [I] [M] à payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES la provision de 20 euros au titre des frais de recouvrement ;

Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts ;

Condamnons Monsieur [I] [M] à payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 d