REFERES, 7 mai 2025 — 25/00045
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025 DOSSIER N° RG 25/00045 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [W] [C], demeurant [Adresse 4] et Mme [V] [S] [B], demeurant [Adresse 4]
ensemble représentés par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [H] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Frédéric GUITTARD Me Emilie MICHELIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 19 décembre 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [V] [S] [B] (les époux [C]) faisaient l’acquisition auprès de Monsieur [H] [R] d’un garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Le prix convenu s’élevait à 50 000 euros : 30 000 euros versés le jour de la signature de l’acte de vente et 20 000 euros faisant l’objet d’un crédit-vendeur consistant en 36 mensualités égales de 555,55 euros garanti par une inscription d’hypothèque.
Le 21 septembre 2023, la Commune de [Localité 6] délivrait un permis de construire autorisant le changement de destination du bien en habitation.
Lors de la réalisation des travaux, les époux [C] déclarent qu’ils constataient des malfaçons.
Par exploit du 21 février 2025, ils assignaient en référé Monsieur [R] afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Ils maintiennent cette demande initiale et sollicitent la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] conclut au débouté de l’ensemble des demandes des époux [C]. A titre reconventionnel, il conclut à leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 17 500 euros au titre du solde du prix de vente et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il ressort du procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 l’existence de malfaçons : la chape réalisée dans le garage présente des fissures et le revêtement des carreaux n’est pas correctement posé.
Rien ne permet en l’état d’imputer la responsabilité de ces difficultés puisque des travaux ont été réalisés après l’achat par les demandeurs.
En outre, d’après les requérants, il se sont aperçu après la vente que des câbles électriques alimentant les parcelles voisines passaient sous l’immeuble acquis; les acquéreurs s’interrogent sur la légalité de cette installation dont ils disent n’avoir jamais eu connaissance, ce qui est contesté par le vendeur qui se réfère à la mention de la servitude dans l’acte de vente. L’expert sera interrogé sur la légalité de cette installation.
L’expertise est justifiée et sera ordonnée étant ajoutée qu’elle est totalement indépendante de la demande reconventionnelle ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [R] sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 17 500 euros correspondant au solde du prix de vente au motif que les différentes échéances n’ont pas été payées.
Ceci n’est pas contesté par les époux [C] qui ont fait l’objet de plusieurs relances de ce chef.
Les époux [C] défaillants dans leur obligation de paiement seront condamnés à verser à Monsieur [R] une somme de 17 500 euros au titre du solde du prix de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour garderont la charge de leurs propres dépens.
Elles seront également déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [L] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, les parties et leurs Conseils étant préalablement régulièrement avisés; - Se faire communiquer dans des conditions propres à respecter le principe du contradictoire, tous documents utiles en la possession des