REFERES, 7 mai 2025 — 25/00054

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025 DOSSIER N° RG 25/00054 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSFF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. LOCATION TRUCKS SERVICES SARL immatriculée au RCS [Localité 3] 535.206.569 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

ET :

M. [M] [W] Entreprise individuelle enregistrée sous le SIREN 820.266.344, sous la dénomination “[M] [W]”, demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie

Maître [B] FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 27 septembre 2024, Monsieur [M] [W] louait auprès de la société LOCATION TRUCKS SERVICES un véhicule VOLVO, de type FH, immatriculé [Immatriculation 2], pour une durée de trois mois, du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 2760 euros TTC.

Les loyers n’étaient pas intégralement payés ; Monsieur [W] faisait vainement l’objet de plusieurs rappels et mises en demeure aux fins de payer la somme de 5536,80 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2024 et de novembre 2024, et de restituer le véhicule.

Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [M] [W] louait auprès de la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES un véhicule LEGRAS, immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée d’un mois à compter du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025, moyennant un loyer mensuel de 1440 euros TTC.

Le loyer n’était pas payé et les démarches amiables demeuraient infructueuses.

Par exploit du 28 février 2025, la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES assignait en référé Monsieur [M] [W] en formulant les demandes suivantes : - sa condamnation au paiement de la provision de 6960 euros au titre des loyers de novembre 2024 ([Immatriculation 2]), de décembre 2024 ([Immatriculation 2]) et de janvier 2025 ([Immatriculation 1]), outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date du premier courrier de mise en demeure de payer, - sa condamnation au paiement de la provision de 16,80 euros au titre des frais de recouvrement, - la restitution sous astreinte des deux véhicules, - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre du véhicule VOLVO, d’un montant de 4140 euros, correspondant au montant du loyer majoré de 50 %, à compter du 1er janvier 2025, - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre du véhicule LEGRAS, d’un montant de 2160 euros, correspondant au montant du loyer majoré de 50 %, à compter du 1er février 2025, - la condamnation au paiement de la provision de 8280 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de janvier 2025 et février 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, au titre du véhicule de marque VOLVO, de type FH, immatriculé [Immatriculation 2] ; - la condamnation au paiement de la provision de 2160 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le mois de février 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, au titre du véhicule de marque LEGRAS immatriculé [Immatriculation 1] ; - la condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande la capitalisation des intérêts.

Monsieur [M] [W] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de provision :

Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du Code civil dispose que “le preneur est tenu de deux obligations principales : (1°) D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; (2°) De payer le prix du bail aux termes convenus”.

L’article 1344-1 du Code civil ajoute que “la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice”.

Les pièces versées aux débats, dont les contrats de location, les courriers de rappels et le décompte de la créance, établissent la réalité de la créance dont est redevable [M] [W], défaillant dans son obligation de paiement.

L’obligation de paiement des loyers et des frais de recouvrement à la charge de Monsieur [M] [W] est i