REFERES, 7 mai 2025 — 25/00026

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025 DOSSIER : N° RG 25/00026 N° Portalis DB3G-W-B7J-GRXE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [T], [I], [S], [G] [Z], demeurant Chez Mme [Y] [Adresse 6] et M. [U] [X], demeurant [Adresse 3] et Mme [H] [V], [W] [A], demeurant Chez Monsieur [T] [C] [Adresse 2]

ensemble représentés par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Laura AUBERY Me Nordine OULMI Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [A], Monsieur [U] [X] et Monsieur [T] [Z] (les consorts [A], [X], [Z]) exposent qu’ils sont chacun propriétaire d’un mobil-home installé sur un terrain à usage de camping sis à [5], appartenant à la SCI [Adresse 4].

Les requérants régularisaient chacun avec la SARL MHP LOISIRS, exploitant du camping, un contrat de location d’un emplacement de camping moyennant le règlement d’une redevance annuelle.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Draguignan prononçait la liquidation judiciaire de la SARL MHP LOISIRS et désignait Maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur.

Par courrier du 21 novembre 2023, Maître [B] informait les requérants qu’il mettait un terme aux contrats de location d’emplacement.

Messieurs [X] et [Z] et Madame [A] continuaient d’occuper leurs mobil-homes installés sur le terrain de la SCI.

L’alimentation en eau sur le site du camping était interrompue le 20 décembre 2024 par la SCI [Adresse 4] bien que les contrats d’abonnement en eau aient été conclus par les consorts [A], [X], [Z].

La SCI CAMPING DE L’AUZON interdisait aux propriétaires des mobil-homes d’accéder à ces derniers par l’apposition, sur le portail d’entrée du terrain, d’une chaîne cadenassée.

Le 21 décembre 2024, les consorts [A], [X], [Z] faisaient constater la situation d’entrave par commissaire de justice.

Dans ces circonstances, par exploit du 30 janvier 2025, Madame [H] [A], Messieurs [U] [X] et [T] [Z] saisissaient le juge des référés aux fins de voir ordonner sous astreinte l’accès aux mobil-homes en procédant à l’enlèvement du cadenas et de la chaîne installés sur le portail d’accès et en rétablissant l’alimentation en eau dudit terrain.

Ils expliquent notamment ne plus avoir accès à leur bien depuis le mois de décembre 2024 et sollicitent de pouvoir rentrer dans leur mobil-homes afin notamment de les débarrasser de leurs affaires personnelles.

Ils requièrent en outre la condamnation de la SCI [Adresse 4] à verser à chacun d’eux la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société CAMPING DE L’AUZON conclut principalement au débouté des demandes des consorts [A], [X], [Z].

A titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation, sous quinzaine et sous astreinte, à procéder au retrait de leur mobil-home. La société demande en outre au juge des référés de rejeter toute demande de délai de grâce et de condamner solidairement les requérants au paiement des dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En ultime réplique, les consorts [A], [X], [Z] sollicitent un délai de deux ans pour quitter les lieux. Ils font notamment valoir que l’enlèvement d’un mobil-home est une opération longue et coûteuse.

MOTIFS

Sur la demande d’accès aux mobil-homes :

L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».