Surendettement, 28 avril 2025 — 24/00066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24-00066 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTI
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [W] [B]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [W] [B]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDERESSE : Madame [W] [B] [Adresse 9] [Localité 13] comparante en personne assistée de Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 300
DÉFENDEURS : SOCIETE [24] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[20] [Adresse 3] [Adresse 29] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[27] DTO-CONTENTIEUX RECOUVREMENT [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée
ENGIE Chez [25] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Maître [M] [L] [Adresse 2] [Localité 17] non comparant, ni représenté
Madame [R] [G] [Adresse 11] [Localité 16] représentée par Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [W] a saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 juin 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 22 mensualités de 904 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [B] l'a reçue le 27 octobre 2023.
Mme [B] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [18] le 17 novembre 2023.
Mme [B] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être utilement plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
A l'audience, Mme [B], assistée de son conseil, a expliqué qu’elle travaille à 80% et a une reconnaissance travailleur handicapé. Elle perçoit une allocation logement de 638,03 euros, une prime d’activité de 108 euros. S’agissant de ses enfants, l’un est en apprentissage et le second a quitté le domicile. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 60 euros.
Mme [G], représentée par son conseil, n’a pas d’opposition à cette proposition.
La [21] a actualisé sa créance à la somme de 3 096,18 euros.
La [26] a rappelé le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [B]
La contestation de Mme [B] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable .
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [B] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ress