Première Chambre, 6 mai 2025 — 24/02401
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Mai 2025
N° RG 24/02401 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWAW
Code NAC : 58C
[N] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME, S.A.S.U. SFAM, S.C.P. BTSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME, dont le siège social est sis [Adresse 4], mandataire liquidateur de la Société SFAM, défaillante
S.C.P. BTSG, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 septembre 2017, M. [N] [I] a acheté un ordinateur portable à la FNAC d'[Localité 6] et, a, sur les conseils du vendeur, souscrit un contrat d'assurance " Pack Multi Média " auprès de la SASU SFAM (la SFAM), avec un mois d'essai gratuit et une cotisation mensuelle de 15,99 euros, pour une durée maximale de cinq ans.
A compter du mois de juin 2018, M. [I] a constaté que des prélèvements qui ne correspondait pas aux clauses contractuelles (fréquence et montant) étaient pratiqués sur son compte.
Par lettre recommandée en date du 11 mars 2024 avec accusé de réception signé le 18 mars, M. [I] a mis en demeure la société SFAM de lui restituer le montant des sommes indument prélevées.
Par acte du 17 avril 2024, M. [I] a assigné la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la restitution des sommes indûment versées.
Le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFAM et a désigné comme liquidateurs la SCP BTSG en la personne de Me [Y] et la SELARL Axyme en la personne de Me [T].
Par lettre recommandée du 3 mai 2024, délivrée le 13 mai 2024, M. [I] a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective. Par actes d'huissier en date du 29 juillet 2024, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG et la SELARL Axyme, liquidateurs judiciaires de la défenderesse.
L'ordonnance de clôture du 05 décembre a fixé l’affaire au 11 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte introductif d'instance, M. [I] demande au tribunal de : - Dire que la décision à venir sera commune et opposable aux mandataires judiciaires de la société SFAM - Fixer au passif de la société SFAM les sommes suivantes : * 21 278,81 euros au titre du paiement de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2024 ; * 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner les mandataires judiciaires de la société SFAM aux dépens.
Assignés à personne morale, les liquidateurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu dans la présente procédure.
Motifs
Sur la procédure collective
En application de l'article L622-22 du code du commerce, les instances en cours sont interrompues pendant la période d'observation jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la créance de M. [I] était née avant l'ouverture de la procédure collective et la procédure en paiement a été introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure. Les organes de la procédure ont été régulièrement mis dans la cause, et le créancier a justifié de la déclaration de sa créance.
La procédure est, en l'état des pièces versées, régulière et l'instance peut être poursuivie.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu.
En l'espèce, M. [I] justifie avoir souscrit un contrat d'assurance d'un ordinateur portable. L'article 5 dudit contrat stipule que "