Surendettement, 28 avril 2025 — 24/00325

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 31]

N° RG 24/00325 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4FL

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [E] [Z]

Débiteur(s), trice(s) : [Z] [E]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 28 avril 2025

DEMANDERESSE : Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Adresse 29] [Localité 12] comparante en personne

DÉFENDERESSES : [26] [Adresse 5] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 23] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[17] Chez [Localité 27] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Synd. de copropriétaires [22] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 31 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [E] [Z] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 septembre 2023 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 58 mensualités de 505,09 euros à taux de 5,07 %.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Z] l'a reçue le 17 mai 2024.

Mme [E] [Z] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [14] le 23 mai 2024.

Mme [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [Z] a expliqué qu’elle avait un enfant à charge et que la dette de la copropriété avait diminué à la somme de 208,90 euros. Elle propose de régler une mensualité de 350 euros. Le restant de sa situation n’a pas changé. L’un de ses locataires lui doit une somme de 9000 euros qu’elle tente de recouvrer.

La [30] [Localité 23] a confirmé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Z]

La contestation de Mme [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie ré