Surendettement, 22 avril 2025 — 24/00346

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 16]

N° RG 24/00346 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4NN

N° Minute :

DEMANDEUR : M. [Y] [H]

Débiteur(s), trice(s) : [E] [V]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 22 avril 2025

DEMANDEUR : Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son fils [S] [H] comparant

DÉFENDERESSES : Madame [V] [E] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée

S.A. [14] ITIM/PLT/COU [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[15] Chez [12] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [V] [E] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er février 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. [Y] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, M. [H] a expliqué que des dégradations avaient été commises et que le montant de sa créance avait augmenté dont il demandait le paiement.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [H], représenté par son fils, a expliqué au tribunal que Mme [E] avait quitté le logement le 7 février 2024 laissant des frais de remise en état de 2900 euros et des frais d’huissier en plus de la somme de 1540 euros de dette de loyer.

Mme [V] [E] est partie sans laisser d’adresse. La convocation est ainsi revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de M. [H]

La contestation de M. [H] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et int