Première Chambre, 30 avril 2025 — 22/02677
Texte intégral
N° RG 22/02677 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3FL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/02677 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3FL N° minute : 25/97 Code NAC : 53J AD/AFB
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [T] [H] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Thierry de Vallombreuse, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
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Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 06 Février 2025 devant madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La banque Caisse d’Epargne a consenti à M. [T] [H] un prêt PRIMO destiné à financer l'acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2], d'un montant de 130 300 euros avec un taux d’intérêt de 5,29 % l’an sur une période de 360 mois en date du 29 janvier 2008.
L'emprunteur a également souscrit une caution bancaire auprès de la SACCEF dénommée depuis Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour garantir le remboursement dudit prêt.
A compter du mois de mars 2022, les échéances dudit prêt ont été impayées.
Par correspondance avec accusé de réception en date du 04 juillet 2022 à l’encontre de M. [T] [H], la Caisse d’Epargne le mettait en demeure de régler la somme de 4 008,74 euros d’échéances impayées dudit prêt.
Faute de régularisation, la Caisse d’Epargne a, par courrier en date du 03 août 2022, prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a mis en demeure M. [T] [H] de lui payer la somme de 41 959,70 euros au titre du prêt Primo n°7272490 outre les intérêts postérieurs.
Faute de paiement, la banque Caisse d’Epargne a actionné la caution bancaire, à savoir la société SA CEGC, qui a procédé au règlement d’une somme de 39 409,11 euros selon quittance subrogative en date du 13 septembre 2022.
La société SA CEGC a ainsi mis en demeure M. [T] [H] de lui régler la somme de 39 439,50 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022.
Faute de paiement, par ordonnance en date du 04 octobre 2022, la SA CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l'immeuble à [Localité 7], cadastré section AT n° [Cadastre 4].
Pour éviter la caducité de cette mesure, par acte d'huissier en date du 18 octobre 2022, la société SA CEGC a assigné M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 22 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société SA CEGC sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du code civil, dans leur version antérieure avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de : La dire et juger bien fondée en ses demandes et y faire droit,Débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,Condamner M. [T] [H] suivant quittance en date du 13 septembre 2022 au paiement de la somme totale de 39 439,50 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt Primo n°7272490 outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 jusqu’au parfait règlement,Dire et juger, le cas échéant que M. [T] [H] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,Condamner M. [T] [H] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [T] [H] aux dépens de l'instance ainsi que les frais engagés au visa des dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société SA CEGC expose s’être portée caution d'un prêt Primo n°7272490 auprès de la Caisse d’Epargne en date du 29 janvier 2008, pour un montan