CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 23/00631

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 23/00631 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEOI N°MINUTE : 25/212

Le vingt huit février deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [P] [X], demandeur, demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté D'une part,

Et :

[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [R] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE   M. [P] [X], allocataire de la [5] (ci-après [3]) était bénéficiaire de la prime d’activité, calculée au regard des ressources qu’il déclarait.

Lors d’un contrôle mené par un agent assermenté de la [3], il a été relevé que M. [P] [X] n’avait pas reporté l’intégralité de ses ressources ni celles de sa conjointe dans ses déclarations trimestrielles.

Compte tenu de ces informations, son dossier a fait l’objet d’une régularisation et un indu à hauteur de 1.748,43 euros lui a été notifié en date du 15 juin 2023 pour la période de juin 2021 à décembre 2022.

Retenant une intention frauduleuse, le directeur de la [5] lui a notifié, en date du 27 septembre 2023, l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 430 euros.

Par requête déposée au greffe le 03 novembre 2023, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette pénalité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024. En l’absence de M. [P] [X], celui-ci a été reconvoqué par courrier recommandé.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2025.

***

M. [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée.

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de :

- juger non fondé le recours formé par M. [X] [P], - déclarer la décision de la Directrice, justifiée et la confirmer.

Reconventionnellement,

- condamner M. [X] [P] au remboursement du solde de la pénalité, d’un montant de 370€.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la pénalité financière appliquée

Aux termes des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, peut prononcer une pénalité à raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

En application de l’article R.114-17-2, la décision du Directeur notifiant une pénalité doit être motivée, préciser le délai dans lequel l’allocataire devra s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir, et mentionner la possibilité d’être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure devant le pôle social est orale.

Ainsi, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulière de sa part.

En l’espèce, M. [P] [X] a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la [5] au cours duquel il a été établi qu’il ne déclarait pas l’intégralité de ses ressources ainsi que celles de sa conjointe, lui permettant de bénéficier un montant erroné de prime d’activité.

Ces fausses déclarations ont entraîné une régularisation du dossier de M. [P] [X] par la [5], générant un indu de prime d’activité d’un montant de 1.748,43 euros pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022.

Dès lors, la notion