Première Chambre, 30 avril 2025 — 24/01044
Texte intégral
N° RG 24/01044 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GILZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/01044 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GILZ N° minute : 25/100 Code NAC : 53B AD/AFB
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
BTP PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, enregistrée sous le numéro de SIREN 784 621 468, régime spécial de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège représentée par Maître Patrick HOUSSIERE membre de la SCP LEMMENS HOUSSIERE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [L], [J], [G] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat
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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
L'institution de prévoyance BTP Prévoyance a consenti à M. [L] [R] un prêt d'un montant de 15 000 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale en date du 19 décembre 2011, avec un taux d’intérêt de 1 % l’an sur une période de 240 mois.
A compter du mois du 5 février 2022, les échéances dudit prêt ont été impayées.
Par correspondance avec accusé de réception en date du 11 avril 2022 à l’encontre de M. [L] [R], BTP Prévoyance le mettait en demeure de régulariser la situation.
Faute de régularisation, BTP Prévoyance a, par courrier en date du 4 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme dudit prêt et a mis en demeure M. [L] [R] de lui payer la somme de 7 920,88 euros au titre dudit prêt.
Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, BTP Prévoyance a fait assigner M. [L] [R] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Par jugement rendu en date du 15 juin 2023, le juge du contentieux de la Protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes devant laquelle il a renvoyé l'affaire.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 30 janvier 2023, à laquelle il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentaire, BTP Prévoyance sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de : Condamner M. [L] [R] à lui payer une somme de 7 920,88 euros, somme qui produira intérêt au taux contractuel de 1% l'an à compter du 8 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,Dire que dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière, ils se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1243-2 du code civil,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [L] [R] à lui payer une indemnité procédurale fixée à la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens. Au soutien de ses intérêts, BTP Prévoyance indique avoir prêté à M. [L] [R] une somme de 15 000 euros, remboursable en 240 mensualité, à un taux contractuel de 1% pour acquérir sa résidence principale en date du 3 novembre 2011, et qu'à compter du 5 février 2022, les échéances de ce prêt ont été impayées. Elle précise que sa mise en demeure en date du 11 avril 2022 est resté vaine et qu'elle a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, prononcé la déchéance du terme de ce prêt. Elle précise qu'il lui reste dû une somme de 7 920,88 euros outre les intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement du prêt.
M. [L] [R] a été valablement assigné et a comparu devant le Juge du Contentieux de la Protection. Avisé par le greffe en date du 28 mai 2024, que la 1ère chambre civile avait été saisie de son affaire suite au jugement d'incompétence rendu en date du 15 juin 2023, il n'a pas constitué avocat.
Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera rendu reputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de paiement :
Aux termes des dispositions de l'articl