CALAIS JCP, 6 mai 2025 — 24/01105
Texte intégral
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75475 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75475
Minute : 25/00173
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
Mme [H] [I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [L]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [I] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2021, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 438,20 euros et d’une provision pour charges de 53,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1193,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [H] [I] le 2 février 2024.
Par assignation du 10 juillet 2024, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, −1328,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, −450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 mars 2025, s'élève désormais à 4149,98 euros. La société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [H] [I], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire po