CALAIS contentieux<10000€, 6 mai 2025 — 24/01209
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 24/01209 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756O6
N° de Minute : 25/00183
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Société [12]
C/
[V] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :Mme [V] [Y]
le : 7 mai 2025
Formule exécutoire délivrée à : Me Tal LETKO BURIAN
le : 7 mai 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [Y] née le 16 Mai 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
Suivant courrier de mise en demeure en date du 27 mars 2023, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], a sollicité auprès de Mme [V] [Y], le recouvrement de la somme de 483,29 euros, motif pris que durant la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où elle a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler avec l’aide au retour à l’emploi.
Suivant courrier de mise en demeure en date du 27 novembre 2023, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], a sollicité auprès de Mme [V] [Y], le recouvrement de la somme de 2448,24 euros, motif pris que durant la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où elle a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler avec l’aide au retour à l’emploi.
Puis, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], agissant par application des articles L.5426-8-2, R.5426-20 et R.5426-22 du code du travail, a émis une contrainte en date du 17 mai 2024, l’enjoignant de payer la somme restant due en principal de 2786,57 euros (338,33 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 et 2448,24 pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023).
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], a ensuite fait signifier à Mme [V] [Y] ladite contrainte, afin d’obtenir le remboursement de la somme due, majorée des frais de commissaire de justice.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 21 août 2024, Mme [V] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], représenté par son conseil, et reprenant ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles L.5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, des dispositions de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de bien vouloir condamner Mme [V] [Y] à lui payer les sommes suivantes : 1819,17 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la première mise en demeure,500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Bien que régulièrement convoquée par le greffe lors de l’audience du 3 décembre 2024, Mme [V] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de