CALAIS contentieux<10000€, 6 mai 2025 — 24/01724
Texte intégral
N° RG 24/01724 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BP5 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 14]
N° RG 24/01724 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BP5
Minute : 25/00185
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
Syndic. de copro. [Adresse 16] agissant par son syndic, la SAS [Adresse 18], dont le siège social est [Adresse 6] à [E] ([Adresse 8] par son représentant légal domicilié audit siège, elle-même agissant par son agence, SQUARE HABITAT [Localité 13] sis [Adresse 7])
C/
Mme [P] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro. [Adresse 16] agissant par son syndic, la SAS [Adresse 18], dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 15] par son représentant légal domicilié audit siège, elle-même agissant par son agence, SQUARE HABITAT [Localité 13] sis [Adresse 7]) [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 9] comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 11 Mars 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Z] est propriétaire des lots n°6 et 21 au sein de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant réclamées à Mme [R] [Z], des lettres de rappel puis un commandement de payer par voie de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS [Adresse 17], lui-même représenté par son agence SQUARE HABITAT [Localité 13].
Puis, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DE THERMES [Immatriculation 11], située [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS [Adresse 17], lui-même représenté par son agence SQUARE HABITAT [Localité 13], a fait assigner Mme [R] [Z] devant la juridiction de proximité de [Localité 13] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5639,14 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024, - 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
À l'audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette s’élève, selon décompte arrêté au 7 mars 2025, à la somme de 1069,02 euros. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Mme [R] [Z], qui comparaît en personne, reconnaît la dette dans son principe comme dans son quantum et sollicite des délais de paiement pour l’apurer compte tenu de sa situation financière.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est toutefois pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l'espèce, l'action du syndic, relative au recouvrement de charges de copropriété, doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de ca