4 ème Chambre civile, 4 février 2025 — 23/05341
Texte intégral
Minute n° 25/05341
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05341 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDFV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de métropole habitat dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [F], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [D] [O] NEE [R] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002875 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 30 décembre 2008, METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE a donné à bail à Monsieur [T] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 559,75 euros outre une provision sur charges de 40,00 euros.
Suivant contrat à effet du 30 décembre 2008, METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE a donné à bail à Monsieur [T] [O], un garage situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 25,00 euros outre une provision sur charges de 2,50 euros.
Suivant courrier délivré le 15 janvier 2019 à METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE, Monsieur [T] [O] a donné congé du logement sis [Adresse 2] en indiquant que son épouse Madame [D] [R], avec qui il se trouvait en instance de divorce, reste locataire du logement précité.
L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE a fait délivrer le 2 août 2023 à Madame [D] [O] née [R] : un commandement de justifier de la souscription à une assurance habitation ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 633,46 €. Par courrier simple du 21 juillet 2023, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 novembre 2023 et signifiée par dépôt à étude, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [D] [O] née [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner à Madame [D] [O] née [R] de justifier de l'assurance du logement et du garage ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [O] née [R] ; - de condamner Madame [D] [O] née [R] au paiement des sommes suivantes : 2 552,18 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2023, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 16 novembre 2023.
Le dossier a été retenu à l'audience en date du 03 juin 2024 pour finalement être renvoyé à l'audience du 19 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin d'accorder au défendeur un délai raisonnable pour la transmission de ses conclusions.
Lors de l’audience, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 262,53 € sa créance locative arrêtée au 09 septembre 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse en mentionnant son opposition à la demande d'expertise ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement dès lors qu'aucun versement n'a été effectué depuis le mois de novembre 2023. Au soutien de ses prétentions, le bailleur a indiqué que les frais de « crise énergie » constituent une provision dont la locataire a été informée en février. Concernant les frais de « retard enquête », le bailleur a expliqué que le locataire n'a pas répondu à l'enquête pour l'occupation des logements sociaux dans les temps. HABITAT ET METROPOLE précise que les frais de procédure refacturés ont bien été quittancés à la locataire, et que pour les problèmes d'humidité dans l'appartement et la présence de souris, plusieurs interventions ont démontré un mauvais entretien du logement conduisant les intervenants à refuser la dératisation en l'absence de nettoyage du logement. Le demandeur